Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
21/00768
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Décembre 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDALH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02940

APPELANTE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [S] [O] (l'assuré).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est rappelé que, le 7 juillet 2016, l'assuré, maçon auprès de la société [5], a été victime d'un accident de trajet, la déclaration d'accident souscrite par son employeur mentionnant que la victime a été percutée par une motocyclette, lui occasionnant un traumatisme au poignet droit; que le certificat médical initial dressé le 13 juillet 2018 mentionne, au titre des constatations, une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit avec luxation radiale du carpe, ainsi qu'une dermabrasion de la face dorsale de la main et de la face dorsale du poignet en regard de la tête ulnaire; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le certificat médical final établi le 25 septembre 2018 mentionne une fracture du poignet droit; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 30 septembre 2018 ; que, par décision du 3 avril 2019, l'assuré s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 31% au motif suivant : "les séquelles consistent en une perte sévère des mobilités du poignet droit, une diminution de la force motrice de la main et des doigts droits, une diminution modérée de la flexion du coude droit, des algies résiduelles en rapport avec la fracture du pied gauche" ; que l'assuré a contesté le taux d'incapacité permanente devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 4 juillet 2019, a rejeté son recours, considérant que ce taux était conforme au barème pour les séquelles de l'accident du travail en tenant compte de l'incidence professionnelle chez un maçon de 55 ans présentant une raideur sévère du poignet dominant avec mobilité de la main réduite et peu efficace et une limitation du coude dominant ; que l'assuré a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement avant dire droit du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] ; que l'expert a rendu son rapport le 28 juillet 2020 auquel il a ajouté une précision le 13 août 2020.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal a :

- fixé le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré à 54%, coefficient professionnel compris, avec effet au 30 septembre 2018, date de consolidation,

- renvoyé l'assuré à la caisse pour la régularisation de ses droits sur la base dudit jugement,

- condamné la caisse à payer les frais d'expertise,

- condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

La caisse a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement fixant à 54% le taux d'incapacité de l'assuré,

- confirmer le taux médical de 31% déterminé à la suite de l'accident du 7 juillet 2016 par le service médical et la commission de recours amiable,

- attribuer un juste coefficient professionnel si justifié.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, l'assuré demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 11 octobre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [J] fait valoir que l'assuré a été victime d'un accident du travail, dont les séquelles sont une raideur du poignet droit avec flexion des doigts à droite incomplète, pince pollicis digitale incomplète, 5e doigt droit déformé en semi-flexion irréductible de l'interphalangienne proximale ; qu'en revanche, il n'a pas été tenu compte du syndrome post-traumatique qui a donné lieu à une prise en charge psychiatrique avec traitement médicamenteux à visée anxiodépressive survenant dans les suites du traumatisme, en l'absence d'un état antérieur psychiatrique ; que le patient n'a pas pu reprendre son activité professionnelle ; que l'assuré présente un taux d'incapacité permanente de 31% pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles du poignet droit, du coude droit et de la main droite auquel s'ajoute un syndrome de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et chimiothérapique dont le taux est de 20%, soit un total de 51% pour le taux médical ; que le patient, qui n'a pas repris d'activité professionnelle, n'ayant aucune formation, ne pourra plus exercer son métier d'ouvrier du bâtiment et de maçon, ce qui justifie un coefficient professionnel de 3%.

La caisse produit un argumentaire médical de son médecin conseil (pièce n°10) aux termes duquel il indique que l'expert est d'accord avec le rapport initial du médecin conseil sur le taux d'incapacité permanente indemnisant l'atteinte articulaire à 31%.

Le médecin conseil ajoute qu'il accepte la majoration de 3% au titre du coefficient professionnel du fait de l'âge de l'assuré et du métier exercé, soit un taux d'incapacité permanente de 34% pour l'atteinte articulaire avec coefficient professionnel.

La contestation porte sur le taux supplémentaire de 20% retenu par l'expert au titre du syndrome de stress post-traumatique.

La caisse rappelle qu'un certificat médical de prolongation du 26 septembre au 29 octobre 2018 du médecin psychiatre suivant l'assuré faisait état d'un syndrome anxio-dépressif chronique et sévère post traumatique : douleurs chroniques, perte de l'élan vital, anxiété permanente, humeur dépressive, désespoir, retrait de la vie sociale, agoraphobie, attaque de panique, le tableau s'étant déclenché à la suite de son accident du travail.

Aux termes de ses conclusions, la caisse fait valoir que la prise en charge de ces nouvelles lésions, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par ses services, était acquise, mais oppose que le certificat médical final du médecin traitant de l'assuré fixant la date de consolidation ne mentionnait plus de lésions psychologiques, de sorte qu'il convient de considérer que ces lésions étaient guéries à cette date et ne pouvaient être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.

Mais, dès lors que les lésions psychologiques ont été prises en charge au titre de l'accident de trajet, elles doivent être prises en compte concernant la détermination de l'état séquellaire post consolidation imputable à l'accident, la seule circonstance qu'elles ne soient pas évoquées dans le certificat médical final étant insuffisante pour retenir que ces lésions étaient guéries à la date d'établissement de ce certificat.

L'expert a, au contraire, retenu, après examen de l'assuré, la persistance à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, de séquelles imputables au syndrome post-traumatique consécutif à l'accident, qu'il a évaluées à 20%, ce taux n'étant pas contesté.

Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a, au regard du rapport d'expertise du docteur [J] qui n'est pas sérieusement contesté, fixé un taux d'incapacité permanente de 54% au titre des séquelles imputables à l'accident de trajet du 7 juillet 2016, coefficient professionnel inclus.

Le jugement sera donc confirmé.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'assuré 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis recevable en son appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à M. [S] [O] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/00768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.