Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 20/05268
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHLB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00726
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [J] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF a fait délivrer le 28 avril 2018 à Monsieur [W] [J] boulanger de profession, gérant de la SARL "[J] [4]" une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1673€ au titre des cotisations du 1er trimestre 2018.
Celui-ci a saisi la commission de recours amiable en contestant cette mise en demeure puis le Tribunal des affaires de sécurité de sociale (TASS) de Melun en contestant la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2018 portant sur la mise en demeure du 28 avril 2018 afférente aux cotisations du ler trimestre 2018.
A l'audience du 30 juin 2020 M [J] contestait son affiliation obligatoire au régime des indépendants.
Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M [J] de son recours ;
- condamné M [J] à payer a l'Urssaf la somme de 2 000 euros en application de1'article 700 du code de procédure civile.
M [J] a fait appel-nullité le 10 août 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020, il se plaignait que ses droits fondamentaux avaient été bafoués et invoquait dans un courrier adressé à la Cour mais non à l'Urssaf du non respect des règles européennes sur la libre concurrence.
M [J] a été convoqué à l'audience du 20 octobre 2023 où il ne s'est pas présenté.
Il a envoyé la veille de l'audience un mail dans lequel il écrivait "avec tout ce qui se passe en ces jours, je vous demande de m'informer de votre accord de mon absence pour ces audiences. J'habite le sud Seine-et-Marne et la crainte d'un accident ou autre causé par un tier (sic) me rend craintif (j'ai peur)"
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
M [J] n'a pas demandé de renvoi, il n'a pas envoyé de conclusions ou d'écritures à l'Urssaf et ne peut donc être considéré comme ayant fait des conclusions ou observations dont la Cour pourrait tenir compte et il doit donc être considéré comme laissant la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel interjeté par M [J] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M [J].
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 20/05268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.