Demande de requalification du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02828
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

Section 2

Rectification d'erreur matérielle

(Art 462 du CPC)

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 15 DECEMBRE 2023 à

Me Sandra LAGHOUAG

la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2023

N° : - 23

N° RG 23/02828 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G42A

PARTIES EN CAUSE

REQUÉRANT

Monsieur [C] [I]

né le 18 Juillet 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandra LAGHOUAG, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

DÉFENDEUR / RESSE :

Monsieur [P] [B]

né le 14 Juillet 1968 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

Requête en rectification en date du : 1er Décembre 2023.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.

Le 1er décembre 2023, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête.

Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Greffier lors du prononcé : Monsieur Jean-Christophe ESTIOT

ARRÊT :

Prononcé le 15 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE 

Par arrêt du 30 novembre 2023 (RG22/00037), prononcé dans un litige opposant M. [C] [I] à M. [P] [B], la présente juridiction a notamment :

Confirmé partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours et condamné notamment M. [C] [I] à payer à M.[P] [B] la somme de 10 117,30 euros au titre d'un rappel de salaire résultant de la requalification du contrat à durée indéterminé à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et alloué la somme de 101,20 euros de congés payés afférents.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 1er décembre 2023, M. [P] [B] demande à la présente juridiction de rectifier l'erreur matérielle affectant le montant des congés payés alloués, la somme équivalente à 10 % étant de 1011,73 euros et de modifier le dispositif de l'arrêt précité.

Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

M. [C] [I] n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Dans les motifs de son arrêt du 30 novembre 2023, la présente juridiction a fait droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et a alloué la somme de 10 117,30 euros à ce titre et les congés payés afférents. Il est constant que ces derniers représentent 10 % du rappel de salaire et que le montant indiqué dans l'arrêt résulte d'une erreur de frappe.

Il s'agit bien d'une erreur matérielle.

Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 30 novembre 2023 comme il est dit au dispositif.

Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquemet, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que l'arrêt n° 438/23 rendu par la présente juridiction le 30 novembre 2023 dans un litige entre M. [C] [I] d'une part et M. [P] [B] d'autre part (RG 22/00037) sera rectifié comme suit :

- Dans le dispositif de l'arrêt, après les mots « Condamne M. [C] [I] à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes : » 

Il est ajouté les mots : « la somme de 1011,73 euros euros de congés payés afférents au rappel de salaires ; »

Et il est retranché du dispositif de l'arrêt les mots : « la somme de 101,20 euros de congés payés afférents au rappel de salaires ».

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/02828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.