Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03372
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

N° RG 23/03372 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NJ

CO

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°

29 Septembre 2023

RG:23/00920

S.A.S. MAISON GALUVAL

C/

[F]

S.A.R.L. MANAGEMENT ORGANISATION CONSEIL POUR L'INDUSTRIE ( MOCI)

Société BANQUE LYONNAISE

Société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A.S. MAISON GALUVAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON

CONTRE :

Monsieur [B] [Z] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. MANAGEMENT ORGANISATION CONSEIL POUR L'INDUSTRIE ( MOCI)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Société BANQUE LYONNAISE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

[Adresse 7]

[Localité 4]

Affectant l'arrêt n° 245 du 29 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 29 septembre 2023 n°23/00920 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 30 octobre 2023 par la SAS Maison Galuval ;

Vu le message transmis par voie électronique aux parties le 7 novembre 2023 aux fins d'observations ;

Vu les observations en réponse transmises par la voie électronique le 17 novembre 2023 par Monsieur [J] [F] et la SARL Management organisation conseil pour l'industrie (Moci) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE :

Par arrêt rendu le 29 septembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 24 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/01736 et statué à nouveau.

Par requête transmise le 30 octobre 2023, la SAS Maison Galuval, appelante, a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt.

La cour d'appel a adressé aux parties, par message du 7 novembre 2023, une demande d'observations écrites sur l'erreur matérielle figurant au dispositif de l'arrêt rendu selon la requête déposée.

Monsieur [F] et la SARL Moci, intimés, ont indiqué qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête, tenant le protocole d'accord régularisé entre les parties.

En vertu de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort de l'arrêt du 29 septembre 2023 que, dans le dispositif , la cour d'appel a, notamment, ordonné "la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2022 entre les mains de la banque Lyonnaise de banque sur les comptes de la SAS Maison Galuval", alors qu'il s'agissait, comme les conclusions des parties en saisissaient la cour et comme celle-ci l'a expressément mentionné dans la motivation de son arrêt, de deux saisies conservatoires pratiquées le même jour, 8 septembre 2022, l'une entre les mains de la banque Lyonnaise de banque, mais l'autre entre celles de la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes, ce qui constitue d'évidence une erreur matérielle justifiant la rectification de la décision.

L'existence d'un protocole d'accord intervenu entre les parties est sans effet sur la nécessité de rectifier l'erreur matérielle constatée, cette rectification ne modifiant évidemment pas les dispositions de l'arrêt rendu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et en dernier ressort,

Ordonne la rectification ainsi qu'il suit de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 2023 enregistré sous le numéro RG 23/00920 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

' Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2022 entre les mains de la banque Lyonnaise de Banque sur les comptes de la SAS Maison Galuval",

par : ' Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2022 entre les mains de la banque Lyonnaise de Banque et de la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes sur les comptes de la SAS Maison Galuval"

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/03372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.