Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/03297
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 21/03297 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFIX
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 02 Août 2021, enregistrée sous le n° 17/00775
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Etablissement Public [Localité 4] REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE [Localité 4] REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE, Etablissement pu
blic industriel et commercial, n° SIREN : 440 449 437, dont
le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4], pris en la personne de son représentant léga
l domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE 15 DÉCEMBRE 2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03297 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFIX ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Par acte du 31 août 2021, Monsieur [B] [M] a fait appel d'un jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 août 2021 qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 11 décembre 2023, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ecarter les conclusions responsives et récapitulatives tardives notifiées par la partie appelante le 8 décembre 2023
- Condamner Monsieur [B] [M], partie défenderesse à l'incident aux entiers dépens
Il expose que :
- après avoir conclu dans le délai de l'article 909, l'appelante a adressé des conclusions le 8 décembre 2023 alors que l'ordonnance de clôture a été fixée au 11 décembre 2023,
- ces conclusions tardives sont en rupture totale avec les présentations précédentes avec des développements inédits imposant une reprise des précédentes écritures, elle visent des textes nouveaux, proposent une interprétation inédite de ces textes, les demandes additionnelles en découlant relèvent de nouvelles qualifications juridiques,
- si la cour ne devait pas déprogrammer l'audience fixée au 10 janvier 2024, il est demandé d'écarter les conclusions responsives et récapitulatives tardives notifiées par la partie appelante le 8-12-2023, afin que les débats se déroulent loyalement en lecture des conclusions et des productions précédemment notifiées.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 12 décembre 2023, Monsieur [B] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la Régie Autonome présentées dans le cadre de la procédure d'incident,
- juger les conclusions récapitulatives et pièces notifiées le 7 décembre 2023 recevables,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- renvoyer l'affaire à la mise en état.
Monsieur [B] [M] fait valoir que :
- il a été proposé à la convenance de l'intimée de solliciter un report de l'ordonnance de clôture à une date ultérieure ou à défaut qu'il soit sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture le 24 (sic) janvier 2024, dans l'hypothèse où il aurait été en mesure de communiquer ses conclusions d'ici là,
- il s'associe pleinement à la demande de déprogrammation de l'audience de plaidoirie du 24 (sic) janvier 2024, mentionnée dans le corps des écritures adverses et qui n'est cependant pas repris dans le dispositif de ses conclusions,
- les conclusions viennent actualiser les demandes et les préciser ; les pièces communiquées ne sont que des bulletins de paie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.»
L'article 16 précise «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement...»
Selon l'article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation».
En l'espèce, Monsieur [B] [M] a formalisé un appel 31 août 2021, les parties ont échangé leurs conclusions et pièces en 2021 et 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de instruction de l'affaire au 11 décembre 2023 et fixé la date d'audience au fond au 10 janvier 2024.
Le respect du principe de la contradiction doit se conjuguer avec le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Dès lors, si l'appelant a conclu à une date rapprochée de la clôture, il doit être permis à l'intimée de répliquer même dans un court délai afin que l'affaire puisse être retenue à la date fixée pour les plaidoiries.
La clôture du 11 décembre 2023 a donc été rabattue et fixée la veille des débats afin de permettre à l'intimée de répliquer sans qu'il y ait lieu d'ordonner le rejet des écritures tardives adverses.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Disons n'y avoir lieu de rejeter les conclusions de dernière heure de l'appelant,
Constatons que la clôture de l'instruction de l'affaire est fixée au 9 janvier 2024,
Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours indépendamment de la décision qui sera rendue au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/03297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.