Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02581
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6V

ORDONNANCE DU 14 décembre 2023 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NANCY, 2023/959, en date du 23 novembre 2023,

APPELANT E :

Madame [J] [U]

née le 11 Septembre 1958 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre - Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] -

assistée de Me JACQUEMIN , avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]

sis [Adresse 1] - [Localité 5]

non représentée

MINISTERE PUBLIC, sis COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 3] - [Localité 6]

non représenté

Monsieur [R] [Y] [X]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN Substitut Général , qui a fait connaître son avis le 11 décembre 2023;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Madame [J] [U], actuellement hospitalisé depuis le 14 décembre 2023 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du quatorze Décembre deux mille vingt trois, le conseil et Madame [J] [U] en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au quatorze Décembre deux mille vingt trois ;

Et ce jour, quatorze Décembre deux mille vingt trois à midi, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 30 novembre 2023 de Mme [J] [U] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 11 décembre 2023 ;

Vu l'absence du directeur du centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] et du ministère public, dûment convoqués ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Mme [J] [U] est hospitalisée, depuis le 14 novembre 2023, au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], suite à un accident de la circulation qu'elle a provoqué de manière non intentionnelle. Elle tenait des propos inadaptés faisant évoquer une décompensation maniaque.

C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré sur la base des certificats médicaux circonstanciés, délivrés à 24 heures et 72 heures, que l'appelante présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait le maintien de son hospitalisation au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5].

Au soutien de son appel, Mme [J] [U] conteste la mesure d'hospitalisation, dont elle fait actuellement l'objet, et indique qu'elle n'est pas opposée à la poursuite de ses soins en ambulatoire. Les certificats médicaux produits concluent cependant tous à la nécessité de prolonger l'hospitalisation complète de la patiente au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], celle-ci n'ayant pas conscience des troubles l'affectant.

Le dernier avis motivé émis le 11 décembre 2023 précise que le contact avec la patiente s'est légèrement amélioré, il persiste cependant une exaltation thymique avec une familiarité et une désinhibition. Mme [J] [U] demeure dans l'incapacité d'expliquer les causes de son hospitalisation sous contrainte. Il demeure un vécu persécutif centré sur la famille, ainsi que sur le corps médical. Mme [J] [U] n'a pas conscience de ses troubles, de ses mises en danger et de son comportement inapproprié dans les relations inter-personnelles. Elle s'oppose toujours à la mesure d'hospitalisation dont elle fait actuellement l'objet.

Il convient pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Mme [J] [U] au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [J] [U] ;

AU FOND

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 14 décembre 2023 à midi par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.