Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/09238
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°RG 23/09238 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLBV

Nom du ressortissant :

[Z] [K]

[K]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [K]

né le 10 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 18 août 2023 à l'encontre de [Z] [K] par le préfet de l'Isère et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par décision en date du 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 30 septembre 2023 et 28 octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 3 octobre 2023 et 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Par ordonnance du 27 novembre 2023 confirmée en appel le 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 11 décembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le conseil de la personne retenue a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité et de rejet de la requête.

Dans son ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête et y a fait droit.

Par déclaration au greffe le 12 décembre 2023 à 19 heures 13 [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[Z] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 10 heures 30.

[Z] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut aller en Slovénie.

Le conseiller délégué a sollicité une note de l'avocat de la préfecture afin de clarifier la position de la Slovénie.

L'avocat de la préfecture a déposé une note et des pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties.

Maître Bouchet, avocat de la personne retenue, soutient que face à autant d' imprécisions ,de confusions et de contradictions elle maintient l'irrecevabilité de la requête préfectorale qui arguait au départ d'une absence de réponse de la Slovénie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que dans sa requête en appel et lors de l'audience l'avocat de la personne retenue a expressément indiqué qu'elle ne reprenait pas le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevée en première instance et qu'elle ne peut pas, aux termes d'une note en délibéré, modifier les termes de sa requête d'appel ;

Que le premier juge a déclaré la requête recevable et que sa décision de ce chef n'a pas été critiquée ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;

Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que le conseil de [Z] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que la Slovénie est responsable de la demande d'asile et que l'intéressé et ne peut donc pas être éloigné vers l'Algérie ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 29 septembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer,

- qu'après plusieurs relances, le consulat d'Algérie a informé le préfet de l'Isère le 10 novembre 2023 qu'il reconnaissait l'intéressé et a ensuite délivré un laissez-passer consulaire le 16 novembre 2023,

- qu'une demande de routing a immédiatement été faite auprès de l'administration centrale compétente,

- que [Z] [K] a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 21 novembre 2023 à destination de l'Algérie,

- qu'à la même date, [Z] [K] a présenté un référé liberté devant le tribunal administratif de Lyon aux fins de vois suspendre l'exécution d'office à destination de l'Algérie la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 août 2023,

- que cette juridiction a prononcé un non-lieu le 23 novembre 2023, compte tenu de la production d'un arrêté du même jour portant remise aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile,

- qu'en effet, en parallèle des diligences auprès des autorités consulaires, la confrontation des empreintes de l'intéressé à la borne EURODAC a permis de révéler qu'il est connu des autorités slovènes,

- que par courriel du 9 octobre 2023 à 17 heures 05, la préfecture de l'Isère avait donc formé une demande de reprise en charge auprès de la Slovénie par l'intermédiaire des autorités centrales,

- qu'en l'absence de réponse de leur part, celles-ci ont été relancées le 27 octobre 2023,

- qu'un accord implicite a été constaté à compter du 24 octobre 2023 et une confirmation de reconnaissance de la responsabilité de l'Etat slovène a été transmise aux autorités slovènes,

- qu'un arrêté de réadmission aux autorités slovènes a ensuite été pris le 23 novembre 2023 par le préfet de l'Isère et notifié à la même date à [Z] [K] ,

- qu'un routing pour la Slovénie a été demandé le 24 novembre 2023.

- les autorités slovènes ont refusé leur prise en charge ;

- un routing pour l'Algérie est prévu le 19 décembre 2023 et un laissez-passer sera délivré le 14 décembre prochain ;

Attendu qu'il ressort clairement du document daté du 17 octobre 2023 que la Slovénie a informé le pôle Dublin que la Slovénie n'était pas responsable de la demande formée par l'intéressé qui avait quitté la Slovénie depuis le 12 octobre 2019 et que le délai de trois mois depuis alors est expiré ;

Attendu dès lors que [Z] [K] ne peut pas être repris en charge par la Slovénie et qu'il ne peut pas être fait reproche à la préfecture de ne pas l'envoyer en Slovénie alors que ce pays refuse sa prise en charge ;

Attendu ainsi que le premier juge l'a relevé la préfecture justifie avoir obtenu un vol pour l'Algérie le 19 décembre 2023 et attend la délivrance d'un laissez-passer consulaire dont elle établit qu'il va intervenir dans le bref délai qui subsiste, un laissez-passer consulaire ayant déjà été délivré le 11 novembre 2023 mais [Z] [K] ayant refusé d'embarquer sur le vol prévu le 21 novembre 2023 ainsi qu'il ressort du procès-verbal qui a été établi ;

Attendu que la requête préfectorale est claire et mentionne les démarches partielles faites pour l'exécution de la mesure d'éloignement tout en veillant au respect des procédures Dublin ; Qu'aucune confusion n'est à déplorer ;

Que cette attitude délibérée qui persiste et apparaît de façon continue pour empêcher son éloignement correspond à l'obstruction et aux circonstances exceptionnelles prévues par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/09238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.