Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
22/04365
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C3

N° RG 22/04365

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/00413)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 08 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [P] [X]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 août 2021, Mme [P] [X], née le 26 septembre 1962, titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie II depuis le 1er mai 2012, a déposé une demande de révision de sa pension.

Par courrier du 16 septembre 2021, après avis défavorable du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, le maintien en catégorie II a été notifié à l'assurée.

Le 22 avril 2022, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa séance du 25 janvier 2022 et notifiée le 3 mars 2022 maintenant sa pension d'invalidité en catégorie II.

Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours de Mme [X] recevable mais mal fondé,

- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé à Mme [X] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie III,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a maintenu à Mme [X] une pension d'invalidité de catégorie II,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.

Le 8 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 novembre.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023 déposées à l'audience, Mme [P] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger son recours recevable,

- infirmer la décision rendue le 25 janvier 2022 par la commission médicale de recours amiable,

sur recours de la décision rendue le 16 septembre 2021 par la CPAM refusant son passage de l'invalidité de catégorie II à l'invalidité de catégorie III,

- ordonner à la CPAM de l'Isère de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie III à compter de sa demande du 31 août 2021,

- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que, remplissant les conditions requises, elle doit se voir attribuer une pension d'invalidité de catégorie III dès lors qu'âgée de 61 ans, veuve, sans diplôme ni qualification professionnelle et compte tenu de son état de santé tant physique que moral dégradé, elle ne peut pas exercer une activité professionnelle ni accomplir ses actes de la vie quotidienne sans l'assistance d'une tierce personne en l'occurrence, sa fille.

Au terme de ses conclusions du 5 octobre 2023 déposées à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour de :

- déclarer mal fondé le recours formé par Mme [X],

- débouter Mme [X] de sa demande de classement en invalidité de catégorie III,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [X] de sa demande formulée au titre des dépens de première instance et d'appel.

La caisse répond que le maintien de Mme [X] en invalidité de catégorie II a été confirmé par le médecin conseil le 16 septembre 2021, également par la commission médicale de recours amiable et enfin par le docteur [D], médecin consultant désigné lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 septembre 2022.

Elle fait valoir que le certificat médical établi par le docteur [E] le 24 novembre 2022 dont se prévaut l'assurée doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de ses services.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 1985, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

D'après l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.

Mme [X] est titulaire depuis le 1er mai 2012 d'une pension d'invalidité de catégorie II attribuée de manière générale aux personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code précité.

Le 31 août 2021, l'assurée a demandé la révision de ladite pension auprès de la caisse primaire sollicitant ainsi son classement en catégorie III visant les personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La demande de Mme [X] a fait l'objet d'un refus après avis défavorable émis par le médecin conseil maintenu par la commission médicale de recours amiable suivant décision qui lui a été notifiée le 3 mars 2022.

Au soutien de sa contestation du refus qui lui a été opposé par la CPAM de l'Isère, Mme [X] prétend remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité de catégorie III dès lors qu'âgée de 61 ans, veuve, sans diplôme ni qualification professionnelle et compte tenu de son état de santé tant physique que moral dégradé, elle ne peut pas exercer une activité professionnelle ni accomplir ses actes de la vie quotidienne sans l'assistance d'une tierce personne.

Mais si la première condition cumulative tenant à l'incapacité absolue d'exercer une profession est satisfaite, il appartient aussi à Mme [X] d'établir autrement que par ses seules affirmations qu'elle se trouve effectivement dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Or pour ce faire, l'appelante ne produit qu'un certificat médical établi le 24 novembre 2022 par le docteur [E], son médecin psychiatre depuis 2009 faisant état des différentes pathologies dont elle est atteinte : « trouble psychiatrique depuis 1989, de type psychose avec hallucinations auditives, anxiété parfois idées suicidaires, asthénie chronique ». Il poursuit en évoquant, sur un plan physique, les autres maladies mentionnées par le docteur [F], médecin traitant de l'assurée :

« diabète de type deux, obésité, hypertension artérielle entraînant des difficultés motrices, dyspnées, lombalgies, hyper cholestérolémie nécessitant un traitement anti-diabétique ».

Toutefois dès lors que cette pièce médicale ne fait que reprendre les pathologies dont est atteinte Mme [X] et ainsi son état de santé général (physique et psychique), il en a d'ores et déjà été tenu compte, comme l'imposent les textes, lors de l'examen pratiqué par le médecin conseil qui a conclu le 13 septembre 2021 au maintien en catégorie II.

Bien que le docteur [E] déclare qu'en raison de son état de de santé, Mme [X] a de grandes difficultés à assumer ses tâches habituelles du quotidien et nécessite le recours à l'assistance de sa fille, pour autant rien n'atteste, de manière objective et certaine, de la réalité de cette nécessité. Et en tout cas, ce besoin s'avère limité car, selon les propos du médecin psychiatre, la fille de Mme [X] vient « l'aider à un rythme hebdomadaire » et non tous les jours.

Par conséquent, avec cette unique pièce médicale, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se trouve contrainte de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La deuxième condition cumulative exigée pour bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie III n'étant pas réunie, le refus opposé par la CPAM de l'Isère, par courrier du 16 septembre 2021, à la demande de révision de la pension d'invalidité de catégorie II après avis du médecin conseil est donc justifié et par voie de conséquence, la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 3 mars 2022.

Le jugement déféré rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sera confirmé.

Enfin Mme [X] a toujours la faculté de déposer une nouvelle demande de révision de sa pension d'invalidité auprès de la caisse primaire, sous réserve de justifier d'une aggravation ou modification de son état d'invalidité, hypothèse prévue à l'article L.341-11 du code de la sécurité sociale.

Sur les mesures accessoires,

Mme [X] succombant en ses demandes en première instance comme en appel, la charge des dépens lui incombe conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG 22/00413 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 8 novembre 2022.

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 22/04365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.