Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/00049
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/12/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBEP

Jugement n° 2020016234 rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SNC SDEZ Industries Services prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alban Poissonnier, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Xavier Jacquelard, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Leader Ambulances représentée par sa gérante, madame [J] [I] - [S]

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean-luc Ninove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Leader Ambulances, qui exerce une activité de transport sanitaire, a signé trois bons de commande pour des prestations de location et d'entretien de vêtements de travail, sacs de ramassages et des armoires de distribution de vêtements, à fournir par la société SDEZ Industries Services (ci-après 'la société SDEZ'), spécialisée dans la location et l'entretien d'articles textiles et équipements sanitaires :

- le 8 février 2012 pour un effectif de vingt utilisateurs pour un montant de location hebdomadaire de 102,474 euros HT,

- le 28 mars 2013 pour un effectif de quinze utilisateurs et un montant de location hebdomadaire de 81,22 euros HT,

- le 16 octobre 2013 pour un effectif de onze utilisateurs et pour un montant hebdomadaire de 79,02 euros HT.

Considérant que la société Leader Ambulances avait réglé les factures sur la base des tarifs renégociés en octobre 2013 sans tenir compte de dépassements, de hausses tarifaires, de frais et taxes, lui a adressé des mises en demeure à plusieurs reprises, puis, par lettre du 12 mai 2016 a 'enregistré' la rupture du contrat pour non-paiement des factures, puis l'a assignée en paiement le 17 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021 (RG 2020016234) le tribunal a :

- débouté la société SDEZ de sa demande de paiement des créances pour un montant de 2 672,32 euros TTC,

- condamné la société Leader Ambulances à payer à la société SDEZ une indemnité de 1 659 euros pour vêtements non restitués,

- débouté la société SDEZ de sa demande de paiement de ses factures d'un montant de 149,98 euros TTC et de 4 896,28 euros TTC,

- débouté la société SDEZ de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 6 986,40 euros TTC,

- débouté la société SDEZ de sa demande de paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 1 407,50 euros TTC,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2022 la société SDEZ a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des créances pour un montant de 2 672,32 euros TTC, des factures d'un montant de 149,98 euros TTC et de 4 896,28 euros TTC, d'indemnités de rupture d'un montant de 6 986,40 euros TTC et de 1 407,50 euros TTC, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2022 la société SDEZ demande à la cour de :

- réformer les chefs du jugement mentionné dans la déclaration d'appel,

- le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, condamner la société Leader Ambulances à lui payer :

- la somme en principal de 2 672,32 euros pour factures impayées,

- la somme en principal de 149,98 euros pour rachat de stock,

- la somme en principal de 3 237,29 euros pour les linges manquants,

- la somme en principal de 6 986,40 euros au titre de l'indemnité de rupture,

- les intérêts sur la base du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter des dates d'échéances des factures et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 13 045,98 euros,

- au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 1 407,50 euros,

- ordonner la capitalisation des intérêts, de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamner la société Leader Ambulances à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Leader Ambulances demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SDEZ une indemnité de 1 659 euros pour vêtements non restitués et confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société SDEZ de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Aucun dossier n'a été déposé pour l'intimée malgré avis adressé par le greffe le 20 septembre 2023, auquel le conseil constitué a répondu ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société Leader Ambulances et qu'un confrère l'avait succédé, ainsi que l'envoi d'un second avis le 21 septembre 2023 l'informant qu'aucun avocat ne s'était constitué en ses lieu et place et l'invitant de nouveau à déposer ses pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande au titre des factures de prestations

La société Leader Ambulance conteste la 'réalité de la créance' sans toutefois soutenir que la société SDEZ n'a pas exécuté les prestations prévues, sauf pour les factures postérieures au 2 février 2016 pour lesquelles elle soutient qu'aucune prestation n'a été exécutée ; elle conteste les modalités de facturation appliquées par celle-ci. En outre, si la société Leader Ambulance allègue des manquements contractuels (remise des vêtements après nettoyage dans un état 'lamentable'), pour s'opposer aux autres demandes de la société SDEZ, elle ne communique aucune pièce pour établir ces manquements.

La société SDEZ sollicite un solde de factures sur la base d'un 'extrait de compte tiers' arrêté au 31 décembre 2016 mentionnant vingt-cinq factures, versées aux débats, concernant une période de consommation allant d'avril 2014 à mai 2016. Elle explique que la société Leader Ambulances a réglé les factures sur la base des tarifs négociés en octobre 2013 sans tenir compte des dépassements, des hausses tarifaires, des frais et taxes, que les bons de commande ne prévoient qu'une base forfaitaire qui peut être modifiée en fonction des retraits ou des augmentations de stocks et qu'il y a eu des diminutions et augmentations de forfait liées à des retraits et augmentations du stock

Toutefois si les bons de commande fixent effectivement un 'forfait minimum de facturation hebdomadaire', la cour relève que la société SDEZ ne justifie pas des dépassements, hausses tarifaires frais et taxes qui auraient dû être facturés à la société Leader Ambulances.

Alors que la société Leader Ambulances conteste les augmentations de stocks et soutient que les stocks négociés le 16 octobre 2013 n'ont pas été modifiés, la société SDEZ explique les variations de forfait au regard de 'bordereaux de retraits' ou de 'bordereaux d'augmentation' mais ne communique mais ne communique pas les bordereaux concernant la période de facturation litigieuse à l'exception de bordereaux de retrait datés du mois de janvier 2014 qui ne sont pas signés par le client et ne permettent pas de démontrer une augmentation du stock loué.

Il en résulte que, si le principe des factures émises jusqu'au 2 février 2016 ne peut être remis en cause, la société SDEZ ne justifie pas des conditions permettant une tarification d'un forfait supérieur au forfait du dernier bon de commande, non remis en cause sur cette période par la société Leader Ambulances ; la facturation mensuelle pour chaque facture sera évaluée au regard du forfait applicable selon le dernier bon de commande et du coefficient multiplicateur applicable non contesté, soit une somme mensuelle de 412,49 TTC.

En revanche, il n'y pas lieu de tenir compte des quatre factures émises après le 2 février 2016, la société SDEZ ne justifiant pas de l'exécution de sa prestation.

Or le montant des factures émises jusqu'au 2 février 2016 ainsi recalculé correspond au montant des règlements enregistrés dans l'extrait de compte tiers que la société SDEZ impute en intégralité sur les factures litigieuses, soit une somme de 8 8662,29 euros. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté la société SDEZ de sa demande au titre des factures de prestation.

Sur la demande d'indemnité de rupture et la clause pénale

L'article 5 des conditions générales dispose que le retard de paiement entraînera la rupture du contrat du fait du client dans les conditions prévues à l'article 11 ('rupture du contrat du fait du client') selon lequel : Dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturation TTC.

La société SDEZ est mal fondée à se prévaloir d'une rupture aux torts de la société Leader Ambulance alors qu'il n'a pas été mis en évidence de factures impayées. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de rupture.

La demande au titre de la clause pénale, prévue aux conditions générales à l'article 5 en cas de factures impayées, sera également rejetée.

Sur le rachat de stock et les articles manquants

L'article 12 des conditions générales de location prévoit que le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (article 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11). La cession du stock interviendra à la valeur actualisée, sous réserve d'un abattement de 25 % par année civile d'utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée.

Par ailleurs l'article 3 des conditions générales prévoit en cas d'articles détériorés le paiement au profit du loueur d'une indemnité égale à leur valeur de remplacement actualisée. Le bon de commande du 10 octobre 2013 précise 'art. 3 modifié : facturation des manquants à 50 %'.

L'inventaire du stock versé aux débats par la société SDEZ n'est pas probant dès lors que rien n'indique qu'il a été établi contradictoirement. Toutefois la société Leader Ambulances admet être restée en possession du stock et conteste son obligation de rachat du stock ou des manquants au motif que les vêtements remis après nettoyage par la société SDEZ étaient dans un état 'lamentable' sans le démontrer. Ainsi, les sommes dues au titre des manquants et du rachat du stock final peuvent être évaluées sur la base du stock initial, la société Leader Ambulance indiquant elle-même que le stock négocié en 2013 n'a pas été modifié.

En l'absence d'élément permettant d'établir les valeurs de remplacement telles que retenues par la société SDEZ, il convient de retenir la valeur fixée au contrat en appliquant un abattement de 50 % pour le stock comme pour les manquants.

Au regard de ces éléments et du nombre d'articles mentionnés dans le bon de commande de 2013 (inférieur au nombre d'articles mentionné par la société SDEZ dans sa demande), il convient de fixer à :

- 173,54 euros TTC les sommes dues au titre du rachat du stock,

- 4 411,52 euros TTC les sommes dues au titre des manquants.

Il convient dès lors de condamner la société Leader Ambulances au paiement de ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision (le taux majoré prévu à l'article 5 des conditions générales ne concernant que les factures impayées) qui pourront être capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil, et le jugement infirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Leader Ambulances à payer à la société SDEZ Industries Services une indemnité de 1 659 euros pour vêtements non restitués et a débouté la société SDEZ Industries Services de sa demande de paiement de ses factures d'un montant de 149,98 euros TTC et de 4 896,28 euros TTC ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Leader Ambulances à payer à la société SDEZ Industries Services les sommes suivantes :

- 173,54 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du rachat du stock,

- 4 411,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre des produits manquants ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.