Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01304
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[F] [T]

C/

[12]

DRFIP DE BOURGOGNE ET COTE D'OR

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI

[9]

S.A. [13]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI63

MINUTE N°

Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu le 10 octobre 2023,

par le cour d'appel de dijon - RG : 23/853

APPELANT :

défendeur à la requête

Monsieur [F] [T]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

INTIMÉES :

défenderesses à la requête

[12]

[Adresse 6]

[Localité 7]

DRFIP DE BOURGOGNE ET COTE D'OR

Services Recettes non Fiscales

[Adresse 1]

[Localité 5]

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

[9]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non représentés

demanderesse à la requête

S.A. [13]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

qui a statué sans audience

- Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

- Michèle BRUGERE, Conseiller,

- Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 octobre 2023, qui sur l'opposition formée par M. [F] [T] a rétracté en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 mai 2023, rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [13] et confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2022.

Vu la requête de la société [13] aux fins de rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt précité.

Vu la demande d'observations du 18 octobre 2023

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile selon lequel les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

C'est par une erreur purement matérielle que la condamnation de M. [F] [T] à payer à la société [13] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, figurant dans la motivation de l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt,

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle en ajoutant cette condamnation, ainsi qu'il est précisé au dispositif suivant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 10 octobre 2023 dans l'instance 23/853 ;

Dit qu'en page 4 de l'arrêt, dans le dispositif il convient d'ajouter après la mention 'confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2022

'Y ajoutant :

condamne M. [F] [T] à payer à la société [13] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.