A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/03733
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/904

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Décembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03733 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6S

Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [G] [D], munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [5] de la décision du 27 septembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge à titre professionnel un accident survenu le 3 août 2018 au préjudice de son salarié [W] [F], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 juillet 2021, a :

- déclaré le recours recevable ;

- déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;

- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'alors qu'il résultait de la décision contestée que la caisse avait procédé à une instruction contradictoire menée par questionnaire « et/ou » enquête, malgré l'absence de réserves motivées de l'employeur, elle ne démontrait pas avoir contacté la société [5] afin de recueillir ses observation, ce qu'elle devait faire pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'accident du travail, ce qui rend sa décision inopposable à l'employeur.

La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 2 août 2021, par déclaration expédiée en recommandé avec accusé de réception posté le 17 août. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2021, elle demande à la cour de :

- dire sa décision opposable à l'employeur ;

- infirmer en toutes ses dispositions du jugement frappé d'appel ;

- condamner la société [5] à lui payer 1 500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante soutient que l'imputabilité de l'accident était établie par présomption légale ; que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail ; qu'elle était donc fondée à instruire la prise en charge sans devoir interroger l'employeur ou l'assuré sur les circonstances de l'accident ; que si elle avait dû notifier à l'employeur un délai complémentaire d'instruction, c'était uniquement pour attendre certains éléments médicaux relatifs aux lésions subies par le salarié : qu'ainsi elle a parfaitement rempli ses obligations, sans que l'employeur puisse lui reprocher d'avoir violé le principe du contradictoire, qui ne s'appliquait pas en l'espèce ;

qu'en outre, le texte visé ne prévoit pas que la caisse ait obligation d'envoyer un questionnaire à l'employeur quand elle n'en a pas envoyé au salarié ; et qu'enfin elle n'est pas tenue procéder à une enquête en l'absence de réserves exprimées par l'employeur.

La société [5] dispensée de comparution, a pris des conclusions enregistrées le 26 avril 2022 pour demander à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident à titre professionnel ;

- rejeter toutes les demandes de la caisse.

L'intimée soutient que dès lors que le recours à un délai complémentaire était justifié par la nécessité d'investigations complémentaires, la caisse était tenue d'adresser à l'employeur un questionnaire ou de recueillir les observations des parties après information du recours au délai complémentaire, ce qu'en l'espèce elle ne justifie pas avoir fait.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle l'intimée a été dispensée de comparaître, l'appelante s'en est rapportée à ses écritures.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur et que dans ce cas, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Il résulte de ce texte qu'en l'absence de réserves de l'employeur sur la déclaration d'accident, comme en l'espèce, la caisse peut cependant décider d'interroger les parties ou de procéder à une enquête.

En l'espèce, nul ne soutient que la caisse aurait adressé un questionnaire au salarié, l'employeur soutenant seulement qu'elle aurait dû le faire, comme elle aurait dû l'nterroger lui-même, dans le cadre de l'enquête qui l'obligeait à l'interroger chacune des parties pour qu'elle puisse y faire valoir son point de vue.

Dès lors que la caisse conteste avoir décidé d'une enquête, il appartient à l'employeur, qui s'en prévaut pour dire qu'il n'y a pas été associé contradictoirement, de démontrer son existence. A cet égard, en produisant la décision de la caisse de prolonger le délai d'instruction suivant courrier du 3 septembre 2018, suivie d'un avis de fin d'insruction du 7 septembre suivant, et surtout le courrier de notification de prise en charge du 27 septembre mentionnant expressément que « une instruction avait été menée par questionnaire et/ou enquête » et que « les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident et survenu par le fait ou à l'occasion du travail » l'employeur apporte la preuve qui lui incombait, sans que la caisse la contrebatte utilement par ses seules affirmations contraires.

En conséquence, la cour ne peut, comme le premier juge, que retenir que la caisse a procédé à une enquête sur l'accident du travail sans interroger l'employeur, ce qui, contrevenant à son préjudice au principe d'instruction contradictoire résultant du texte précité, rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Le jugement critiqué sera donc confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/03733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.