A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/02732
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/931

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Décembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02732 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTH4

Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [4] du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % reconnu le 22 mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à son salarié M. [P] [U] au titre d'une maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2016 comme « tendinopathie inflammatoire du supra épineux et bursite sous acromio deltoïdienne gauche », consolidée le 28 février 2018, qui a été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 mai 2021, a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamnée ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que l'évaluation du taux à 7 % faite par le médecin consultant désigné par le tribunal, motivée, référée au barème indicatif et proche de l'évaluation 8 % faite par le médecin conseil de l'employeur, devait être retenue.

La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 14 juin 2021.

Par conclusions en date du 28 février 2022, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente de M. [P] [U] ;

- dire que le médecin conseil a justement évalué ce taux à 10 % ;

- confirmer la décision de la caisse ;

- déclarer le taux d'IPP de 10 % opposable à la société [4] ;

- condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.

L'appelante soutient qu'après examen de l'assuré à la date de consolidation, le médecin conseil de la caisse a constaté que M. [P] [U] présentait suite à sa maladie professionnelle du 22 juin 2016 une «limitation douloureuse modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un assuré droitier » ; et qu'il n'y a pas lieu de différencier le taux opposable à l'employeur de celui alloué à la victime s'il est conforme au barème indicatif, ce qui est pleinement le cas en l'espèce dès lors que le barème, pour une limitation légère de tous le mouvements de l'épaule du membre supérieur non-dominant, prévoit un taux de 8 à 10 %.

L'intimée, par conclusions enregistrées le 3 mars 2022, demande à la cour de confirmer le jugement.

La société [4] soutient que son propre médecin conseil avait évalué le taux à 8 % maximum, soit la fourchette basse du barême ; et que le médecin consultant commis par le tribunal a retenu un taux de 7 %.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle la société [4] a été dispensée de comparaître, la caisse s'est référée à ses écritures.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les maladies professionnelles, l'article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.

Le médecin conseil de la caisse, le 1er mars 2018, a retenu une IPP de 10 % pour limitation douloureuse modérées de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Le médecin conseil de l'employeur, dans son rapport du 20 mars 2020, mentionne que les séquelles correspondant selon le barème à un taux de 8 à 10 %, et préconise 8 %.

Le médecin consultant désigné par le tribunal, dans son avis du 6 octobre 2020, relève une légère atteinte fonctionnelle par rapport au côté opposé, sans amyotrophie, caractérisant une gêne fonctionnelle d'une épaule non dominante constitutive d'une IPP pouvant être estimée à 7 %.

Le barème propose, pour une limitation légère des mouvements de l'épaule non-dominante, un taux d'ITT de 8 à 10 %.

Au regard de ces éléments et particulièrement de l'absence d'amyotrophie qui traduit une limitation très légère des mouvements de l'épaule, la cour fait sien l'avis du médecin consultant, comme le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu entre les partiesl le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/02732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.