Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00632
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] DECEMBRE 2023

N° RG 23/00632 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSP3

Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mai 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00036,

APPELANT :

Monsieur [F] [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne Conquet-Merault, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMEES :

Madame [W] [V] [L] née [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

La Caisse de Crédit Mutuel Sainte-Rose

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre ,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

M. Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

Par défaut,  prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel Sainte-Rose à l'encontre de M. [F] [L] et de Mme [W] [P] épouse [L], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rendu le 25 mai 2023 un jugement d'adjudication à la SARL Banamab des droits et biens saisis, cadastrés section [Cadastre 6] sur la commune de [Adresse 9], pour le prix de 151.000 euros.

M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2023, en intimant exclusivement Mme [W] [P] épouse [L] et la Caisse de Crédit Mutuel Sainte-Rose et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023.

Les 19 et 20 septembre 2023, en réponse à l'avis du 15 septembre 2023 donné par le greffe, M. [L] a fait signifier la déclaration d'appel respectivement à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte-Rose, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée le 09 octobre 2023, et à Mme [P] épouse [L], à laquelle la signification a été faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et qui n'a pas constitué avocat.

Par conclusions de désistement remises au greffe le 13 octobre 2023, M. [L] a demandé à la cour de déclarer son désistement de l'instance d'appel parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel Sainte-Rose n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance.

A l'issue de l'audience du 13 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant a manifesté son intention de se désister sans réserves de son appel.

En l'absence de tout appel incident ou de demande incidente préalable à son désistement, il convient de le déclarer parfait comme dessaisissant la cour et de rappeler qu'il emporte acquiescement au jugement en vertu des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

L'appelant conservera la charge des entiers dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate et dit parfait le désistement d'appel de M. [F] [L],

Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 25 mai 2023,

Condamne M. [F] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

la greffière, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.