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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/00269
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° [Immatriculation 2] DECEMBRE 2023

N° RG 22/00269 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNMV

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, décision attaquée du 20 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/02716.

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

GP190160

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

INTIME :

M [N] [B] [O]

[Adresse 1]. [Adresse 5]

[Localité 4]

non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Judith DELTOUR, président de chambre,

Mme Pascale BERTO, vice-président placé,

Mme Marie-José BOLNET, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.

Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.

En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.

ARRET :

Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Alléguant un contrat de crédit-bail mobilier signé le 28 septembre 2012 portant sur un véhicule BMW X5 à usage professionnel moyennant paiement de soixante-douze loyers, le premier de 5 999,99 euros et les suivants de 1 288,48 euros, la mise en demeure de payer les sommes restant dues et la notification de la déchéance du terme le 18 avril 2019, par acte du 9 octobre 2019, la société Somafi-Soguafi a fait assigner en paiement et restitution M. [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement, des dépens, de 26 476,84 euros avec intérêts au taux légal et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la restitution du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 6].

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a,

- condamné M. [N] [O] à régler à la société Somafi-Soguafi la somme de 12 884,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,

- condamné M. [N] [O] à restituer le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 6] à la société Somafi-Soguafi

- condamné M. [N] [O] à régler à la société Somafi-Soguafi la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [O] à supporter les entiers dépens.

Par déclaration reçue le 10 mars 2022, rectifiée le 18 et le 22 mars 2022, la société Somafi-Soguafi a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a ramené sa créance à la somme de 12 476,84 euros considérant que la valeur actualisée des loyers hors taxe ne pouvait être prise en compte et que la valeur du véhicule n'était pas justifiée et en ce que la décision a été à tort qualifiée 'réputée contradictoire' alors que M. [O] avait constitué avocat.

Suivant avis de non-constitution portant avais d'avoir à signifier du 21 avril 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 22 avril 2022 à personne.

Par conclusions signifiées le 10 juin 2022 par dépôt à l'étude, après vérification de l'adresse et reçues au greffe le 22 juin 2022, la SA Somafi-Soguafi a demandé, au visa des articles 1106, 1108, 1193, 1231-5 et 1903 du code civil, sans avoir égard aux moyens développés par M. [O], de

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,

- réformer la décision querellée en ce qu'elle a ramené la demande de condamnation de M. [O] à la somme de 12 884,80 euros,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger le jugement rendu le 10 septembre 2020, contradictoire,

- condamner M. [N] [O] à payer à la Somafi-Soguafi la somme de 26 476,84 euros outre les intéréts au taux légal,

- confirmer la décision querellée pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à payer à la Somafi-Soguafi la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

En cours de délibéré, l'avocat de la SA Somafi-Soguafi a indiqué qu'un arrêt avait déjà été rendu sur appel de ce jugement la cour d'appel de Basse-Terre le 25 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel a été signifiée le 22 avril 2022 à personne ; M. [O] n'a pas constitué avocat, la décision est réputée contradictoire.

La banque est dépourvue d'intérêt à soutenir un appel puisqu'elle a obtenu satisfaction et nul n'est recevable à soutenir deux appels contre une même décision déférant les mêmes chefs de jugement.

En absence de conclusion de désistement, il y a lieu de radier l'affaire du rang des affaires en cours.

Les dépens restent à la charge de l'appelante ; la SA Somafi-Soguafi est condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- radie l'affaire du rang des affaires en cours,

- condamne la SA Somafi-Soguafi au paiement des dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/00269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.