Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02793
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/02793 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2P

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[S] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00728

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LECAT ET ASSOCIES

Me Dimitri PINCENT

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[S] [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 27 octobre 2023

APPELANTE

****************

Madame [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 octobre 2023

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01993).

Aux termes de cet arrêt, un sursis à statuer a été ordonné en ce qui concerne l'attribution des points de retraite de base pour les années 2017 à 2019 et en conséquence, sur le chef de dispositif afférent à la mise en ligne d'un relevé de situation individuelle conforme au jugement déféré. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la formule utilisée pour le calcul des points de retraite de base susceptibles d'être attribués à Mme [H] (l'assurée) sur cette période.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.

Les parties ont été dispensées de comparaître.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV soutient que pour chaque année, il convient de déterminer le montant du forfait social acquitté par l'adhérent. Elle précise que 25 % du forfait social sont reversés par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la tranche 1 des cotisations de retraite de base ; 5 % au titre de la tranche 2.

Sur cette base, la CIPAV estime que les points susceptibles d'être octroyés à l'assurée doivent être fixés à la valeur suivante :

- En 2017, 40,2 points pour un chiffre d'affaires de 4 358 euros ;

- En 2018, 253,9 points pour un chiffre d'affaires de 28 524 euros ;

- En 2019, 404,3 points pour un chiffre d'affaires de 46 281 euros.

Elle précise, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée à mettre en ligne sur le site info retraite un relevé de situation individuelle conforme au jugement entrepris, dès lors qu'elle ne gère pas le site en question.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée fait essentiellement valoir que le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 n'a trait qu'à la répartition du forfait social entre les différents organismes de sécurité sociale et n'intéresse pas le mode d'attribution des points de retraite des auto-entrepreneurs et qu'au surplus, il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assurée sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2017 à 2019

Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :

Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.

En l'espèce, c'est à tort que la CIPAV a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assurée, en méconnaissance du texte susvisé.

La formule de calcul présentée par l'assurée, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables.

Par ailleurs, au vu des pièces du dossier et des explications des parties, le chiffre d'affaires à retenir est de :

- 4 358 euros pour l'année 2017, soit 58,9 points à attribuer ;

- 28 524 euros pour l'année 2018, soit 380,5 points à attribuer ;

- 32 509 euros pour l'année 2019, soit 425,2 points à attribuer ;

conformément au jugement entrepris.

La demande apparaît, dès lors, fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs, ainsi que sur la mise à disposition d'un relevé de situation individuelle rectifié, sans astreinte, étant observé que cette mise à disposition peut intervenir en dehors de la mise en ligne sur le site info retraite.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01993) ;

Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [H] selon le détail suivant :

* en 2017 : 58,9 points

* en 2018 : 380,5 points

* en 2019 : 425,2 points ;

- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [H] et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme audit jugement ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.