A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02481
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02481 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUL
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 23/00035
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43205 substitué par Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l'ASSOCIATION Association d'Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valéri e SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040 - N° du dossier 43205
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d'un recours formé par la société [6] (la société) à l'encontre d'une décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Mme [V], le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance du 13 juillet 2023, sur moyen relevé d'office, décliné sa compétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
La société a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, à la requête de la société, celle-ci a été autorisée à assigner la caisse en vue de l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont comparu à cette audience, représentées par leur avocat.
La société sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Chartres.
La caisse indique ne pas formuler d'objection à cette demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 142-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée victime était employée par l'établissement situé à [Localité 5] (28) et que c'est dans le cadre de son travail au sein de cet établissement qu'elle a déclaré une affection prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles. La société justifie, par ailleurs, que l'établissement de [Localité 5] est une structure autonome qui dispose de son propre compte AT-MP.
Il s'ensuit que pour les besoins de l'affaire en cause, le domicile de la société demanderesse est celui de l'établissement de Brou, de sorte que le litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire spécialement désigné de Chartres.
A toutes fins utiles, il sera relevé que le juge ne pouvait relever d'office son incompétence territoriale, en dehors des cas prévus par l'article 92, alinéa 1er, du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, le 13 juillet 2023, par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Dit que le tribunal judiciaire spécialement désigné de Chartres est compétent pour connaître du recours formé par la société [6] à l'encontre de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la pathologie déclarée par Mme [V], sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
En conséquence, renvoie l'affaire et les parties devant la juridiction initialement saisie ;
Dit que l'instance se poursuivra à la diligence du juge ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.