Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00854
Formation
5e Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

5e Chambre

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00854 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYR6

AFFAIRE :

[5]

C/

S.A. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le TJ de [Localité 7]

N° RG : 20/01404

Copies certifiées conformes délivrées à :

[5]

S.A. [6]

Me BREDON

Dr [U]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin expert

Nous, Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE conseillère à la 5e Chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 22 novembre 2023 ;

***

*

La [5], qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.

Elle fait valoir cependant que l'audiogramme qui a été pratiqué est conforme au barème qui n'impose pas au praticien de fixer les séquelles de la maladie professionnelle avec le port de prothèse auditive qui ne peut être imposé à l'assuré et n'aurait, s'agissant d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible calculée en conduction osseuse, aucune incidence sur les séquelles.

***

*

La société [6] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 70 % qui a été attribué à M. [K] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2019 , la date de consolidation étant fixée au 6 mars 2020 au motif que l'audiogramme doit prendre en compte pour évaluer les séquelles le port d'une prothèse auditive et aucun élément ne permet de déterminer si son port a été pris en compte.

Elle en déduit que le tribunal a donc, à juste titre, ramené à 0% le taux d'IPP.

Le litige, d'ordre médical, nécessite la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au :

Dr [U] [S]

expert près la cour d'appel de Versailles

Service ORL

[Adresse 1]

[Localité 2] ;

avec pour mission ,sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 29 avril 2020,la date de consolidation étant fixée au 6 mars 2020 ;

Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;

Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 juin 2024, sauf demande de prolongation ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;

Désigne Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;

Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [3] conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.