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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00409
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTO

AFFAIRE :

[W] [T] épouse [N]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00836

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine RAVEL

CPAM 95

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [T] épouse [N]

CPAM 95

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [T] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 21/08/23

Ayant pour avocate Me Christine RAVEL, avocat au barreau de PARIS (C0972)

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 11/09/23

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [5] (la société), Mme [W] [T] épouse [N] (l'assurée) a, le 20 mai 2020, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 27 août 2020, au titre de la législation professionnelle.

L'assurée a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a déclaré le recours de l'assurée recevable mais mal fondé, et a condamné celle-ci aux dépens.

L'assurée a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 octobre 2023.

Les parties, dispensées de comparaître, ont régulièrement communiqué leurs pièces et conclusions.

L'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à ce que son accident survenu le 20 mai 2020 soit qualifié d'accident du travail.

La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Il est renvoyé, pour le détail des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites réceptionnées le 11 septembre 2023 pour la caisse et le 16 octobre 2023 pour l'assurée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, à moins d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société a, le 20 mai 2020, déclaré un accident survenu le même jour au préjudice de l'assurée, qui exerce les fonctions d'agent de sûreté à l'aéroport de [6]. Selon les dires de la salariée, lors d'une opération de déchargement, des colis seraient tombés sur sa poitrine et sur son bras droit.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état de contusions au niveau du thorax et de l'épaule droite.

L'assurée produit les témoignages de personnes présentes au moment des faits (M. [X], M. [F], Mme [J]). Ces personnes déclarent qu'en déchargeant une palette, un cariste du site DHL a fait tomber des colis sur l'intéressée alors qu'elle était assise sur une chaise contre le mur. M. [X], qui est le cariste à l'origine de l'incident, indique en avoir informé son superviseur, ce que confirme ce dernier.

Les premiers juges ont constaté « la survenance d'un événement consistant en la chute d'objets, survenu à une date certaine (...), par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et dont il est résulté une lésion corporelle (contusion) médicalement constatée ». Ils ont toutefois, non sans contradiction, écarté l'existence d'un accident du travail après avoir dénié toute valeur probante aux trois témoignages produits. Ils ont en effet relevé que ces témoignages étaient rédigés en termes identiques, avec une écriture similaire, ressemblant à celle de l'assurée. Ils ont également noté que les témoins, convoqués à l'audience, n'ont pas comparu et que l'assurée a elle-même reconnu que les attestations avaient été dictées par un 'intermédiaire', sur ses propres indications.

Le tribunal se fonde également, au même titre que la caisse, sur l'attestation fournie par Mme [Z] à l'appui du courrier de réserves rédigé par la société. Dans cette attestation, versée aux débats, Mme [Z] tient les propos suivants : « J'ai réalisé un visionnage de la séquence vidéo en présence du responsable des activités DHL, M. [S] [K]. Lors de cette relecture, je constate que [l'assurée] est en surveillance de quai. A 13h17 (heure de la séquence), je vois un transpalette transportant des colis qui se dirige dans sa direction, arrivé à sa hauteur, son chargement de cartons bascule et les cartons tombent à côté de [l'assurée]. A la caméra, ces cartons ne semblent pas l'avoir touchée, [l'assurée] se recule au moment où les cartons tombent vers elle. Le cariste descend les ramasser et les remet en place. A la suite de cette action, il part. L'assurée n'a pas de gestes particuliers et continue sa surveillance, puis elle part à un pas tranquille à l'extérieur. Je constate qu'elle est au téléphone portable. Puis on la voit revenir dans l'entrepôt tout aussi normalement. A aucun moment, elle ne paraît être blessée ou souffrir. M. [K] me précise qu'il a questionné le conducteur, qui confirme que les cartons sont tombés à côté de l'assurée et que certains lui ont touché les jambes. J'ai donc pu constater qu'à aucun moment, les cartons n'ont percuté le haut de son corps. » La société en déduit que les images de la vidéo-surveillance ne permettent pas d'accréditer les dires de l'assurée et que lors de la chute des colis, l'intéressée a reculé sans être touchée.

En réponse au questionnaire qui lui a été adressé en sa qualité de première personne avisée, M. [H] précise qu'il n'a pas assisté à l'incident mais qu'à son arrivée sur le site, l'assurée ne paraissait pas souffrir outre mesure. Il ajoute qu'il lui a proposé de l'emmener au service médical d'urgence, ce qu'elle a refusé.

Il est établi, au vu des éléments qui précèdent, que des cartons entreposés sur un transpalette sont tombés à l'endroit où se trouvait l'assurée, qui était à son poste de travail. Le certificat médical initial établi le jour des faits accrédite la version de la requérante qui affirme que les colis sont tombés sur elle, ce qui lui a occasionné des hématomes. S'agissant d'un accident sans gravité, puisqu'il n'en est résulté que de simples contusions, il n'existe aucune incompatibilité avec les déclarations de Mme [Z] et de M. [H], selon lesquelles l'intéressée n'avait pas l'air de souffrir et ne paraissait pas blessée. Au demeurant, si Mme [Z] conclut, au terme de son attestation, qu'à aucun moment, les cartons n'ont percuté le haut du corps de l'assurée, elle se montre beaucoup plus nuancée lorsqu'elle décrit les images de la vidéo-surveillance : elle se borne à relater que les colis ne « semblent pas » avoir touché l'intéressée, ce qui peut, dès lors, ne pas correspondre à la réalité.

Les doutes émis sur les circonstances dans lesquelles les attestations établies par M. [X], M. [F], Mme [J] ont été rédigées ne suffisent pas à remettre en cause la réalité du fait accidentel et ses conséquences lésionnelles. Au demeurant, le supérieur hiérarchique de M. [X] témoigne, sans que la sincérité de ses propos ne soit discutée, qu'il a dûment été avisé par ce salarié de l'incident survenu le 20 mai 2020, soit la chute d'une palette de colis sur un agent de sûreté de la société [5] (pièce n° 11 fournie par l'assurée). Ce témoignage objectif corrobore les propos de l'assurée ; ceux-ci sont également confortés par la teneur du certificat médical initial et le fait que l'intéressée ait, le jour même, porté le sinistre à la connaissance de son employeur.

Il résulte des développements qui précèdent que la preuve est rapportée, par l'assurée, d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail et dont il est résulté une lésion. L'existence d'un accident du travail est ainsi caractérisée, car contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir, aucun élément ne vient démontrer que la lésion médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.

L'assurée est donc fondée en son recours.

Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'assurée.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [T] ;

Statuant à nouveau sur les points réformés ;

Dit que l'accident dont Mme [T] épouse [N] a été victime le 20 mai 2020 est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.