Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00312
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00312 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU6M
AFFAIRE :
[4]
C/
S.A.S. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 21/01524
Copies certifiées conformes délivrées à :
[4]
S.A.S. [9]
Me Mylène BARRERE
Me Frédérique BELLET
DR [E]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par la [6] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la [6] a attribué à M. [W] à la suite de l'énucléation de l''il droit avec syndrome post traumatique un taux d'IPP de 43 % qui a été ramené à 38% par le jugement dont appel.
Attendu que la [6] soutient que le taux d'IPP doit tenir compte du syndrome post traumatique évalué à 10% tandis que la société [9] considère que si l'IPP pour la perte de fonction d'un 'il est de 33% le retentissement émotionnel ne peut excéder 5% selon son médecin conseil le docteur [O] ainsi que l'a décidé le tribunal ;
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Dr [Z] [E]
Expert près la cour d'appel d'Amiens
Médecine générale
[Courriel 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à la suite de son accident du travail survenu le 10 août 2016, la date de consolidation étant fixée au 6 janvier 2021 ;
Dit que la [Adresse 5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [O] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le docteur [O] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.