A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/03693
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/03693 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMD

AFFAIRE :

S.A.S. [8]

C/

[5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2]

N° RG : 20/00852

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique HENDI

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [8]

[5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882

APPELANTE

****************

[5]

Département juridique

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [8] (la société), Mme [H] [G] (la victime) a, le 3 janvier 2019, déclaré un burn-out ou syndrome dépressif réactionnel, que la [5] (la caisse) a pris en charge, le 7 février 2020, au titre de la législation professionnelle, après avis du [6] (le comité régional).

La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

- déclaré inopposable à la société la décision litigieuse ;

- dit qu'il appartiendra à la caisse d'en tirer toutes conséquences de droit ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.

La société a relevé appel de ce jugement.

L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

La société maintient sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, contestation que le tribunal n'a pas estimé utile d'examiner, et sollicite, à cet effet, la désignation d'un second comité régional.

Il est renvoyé, pour le surplus de ses moyens et prétentions, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La caisse indique ne pas remettre en cause la recevabilité de l'appel formé par la société ni la nécessité de désigner un second comité régional.

En cours de délibéré, à la demande de la cour, il est précisé par la caisse que le comité régional initialement saisi est celui de [Localité 9] Ile-de-France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des conclusions écrites de la société, développées oralement devant le tribunal judiciaire de Versailles, celle-ci contestait, au premier chef, la qualification de maladie professionnelle du syndrome dépressif dont souffre la victime.

Si le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, il a seulement examiné les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure mise en oeuvre par la caisse, en considérant, après les avoir accueillis, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens soutenus par la société (p. 4 du jugement entrepris, § 3). Ce rejet est formalisé dans le dispositif du jugement par la formule générale 'déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples'.

Il y a lieu de considérer, ce qui n'est pas discuté, que la société a intérêt à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, non seulement sur le plan moral, mais également sur le plan juridique, compte-tenu des effets attachés, dans le contentieux de la faute inexcusable, à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ayant écarté le caractère professionnel d'une pathologie initialement prise en charge par l'organisme social.

Sur le fond, la désignation d'un second comité régional s'impose en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dispositif.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites du litige ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef ;

Sursoit à statuer sur la demande tendant à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] ;

Désigne : Le [6]

de la région [Localité 7]-Est

afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [G] et la maladie déclarée par celle-ci le 3 janvier 2019 (burn-out) ;

Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [5] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

Dit que la société [8] devra transmettre à la [5], dans les quinze jours qui suivent la notification du présent arrêt, les pièces qu'elle entend, le cas échéant, soumettre au comité régional précédemment désigné ;

Dit que la [5] devra communiquer à ladite société, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, les pièces qui seront transmises au comité régional ;

Réserve les dépens de la procédure d'appel ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/03693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.