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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/03087
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/03087 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWV

AFFAIRE :

[G] [O]

C/

CPAM D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 20/00321

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole ZOZIME

Me Virginie FARKAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [O]

CPAM D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66

APPELANTE

****************

CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée, en qualité de pharmacienne, sous le statut d'agent contractuel, par la [5] et affectée au centre hospitalier de [Localité 6], Mme [O] (l'assurée) a, le 13 septembre 2019, déclaré avoir été victime d'un accident, soit un choc psychologique, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 30 décembre 2019, après avoir diligenté une mesure d'instruction.

L'assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par jugement du 16 septembre 2022 (RG 20/321), le tribunal a rejeté son recours.

L'assurée a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.

L'assurée a comparu, assistée de son avocat.

La caisse a comparu, représentée par son avocat.

L'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que le choc psychologique qu'elle a subi est survenu en raison de sa souffrance au travail, de sorte que le lien de causalité est établi. Elle explique à l'audience que l'accident litigieux a eu lieu le 12 septembre 2019 à 16 heures, après avoir appris la suppression de son poste de travail.

La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, la déclaration d'accident du travail situant, au surplus, l'événement au 13 septembre 2019.

Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 1 800 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, à moins d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l'assurée soutient avoir été victime d'un choc psychologique le 12 septembre 2019 à 16 heures, au temps et au lieu du travail. Elle explique avoir subi ce choc après avoir compris que le poste qu'elle occupait au sein du Centre hospitalier de [Localité 6] serait confié à un autre pharmacien, ce que viendra confirmer, selon elle, l'avis défavorable émis le 18 septembre 2019, par la directrice de la [5], sur sa nomination au poste convoité.

Le certificat médical initial est daté du 13 septembre 2019 à 11h50. Il fait état d'un « stress traumatique lié au choc vécu par la patiente au travail ». La réalité de ce fait accidentel ne résulte toutefois que des seules allégations de l'assurée. Les certificats médicaux produits par l'intéressée et attestant de son état de santé psychologique sont impropres à établir l'existence du choc émotionnel invoqué. Il en est de même de l'avis défavorable précité, du reste ultérieur au prétendu accident.

Il s'ensuit que l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail n'est pas établie.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formé par l'intéressée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE Mme [O] aux dépens exposés en appel ;

REJETTE la demande formée par Mme [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/03087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.