A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/02930
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/02930 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7K

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01453

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES VOSGES

la AARPI GZ AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES VOSGES

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 23/10/2023

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), M. [H] [Z] (la victime) a déclaré, le 19 novembre 2018, une affection que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a prise en charge, le 18 février 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.

Celle-ci a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 23 octobre 2023, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît à l'audience représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans avoir saisi, au préalable, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail mentionne, au niveau des pathologies de l'épaule, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Il est constant que la demande de prise en charge a été instruite au titre de la pathologie désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous le libellé « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ».

Le certificat médical initial du 29 octobre 2018 constate que la victime souffre d' une tendinopathie du sus-épineux et du sous-scapulaire de l'épaule gauche, et fait état, par ailleurs, d'une IRM de l'épaule gauche. Le colloque médico-administratif versé aux débats mentionne que toutes les conditions réglementaires du tableau sont remplies. Il vise le code syndrome correspondant à l'intitulé exact de la maladie, ainsi que la nature et la date de l'examen complémentaire exigé par le tableau n° 57 A, soit une IRM et une radio de l'épaule gauche du 27 octobre 2018.

Dès lors, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les indications portées sur le colloque médico-administratif, qui concordent avec la teneur du certificat médical initial, sont suffisamment précises pour considérer que la maladie instruite et prise en charge est bien celle désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée opposable à la société.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée, le 19 novembre 2018, par M. [H] [Z] ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans. ,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.