A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/02745
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/02745 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEQ

AFFAIRE :

[L] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/619

Copies exécutoires délivrées à :

M. [Z]

CPAM 95

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [Z]

CPAM 95

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 novembre 2019, M. [L] [Z] (l'assuré), exerçant en qualité d'agent de tri au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'bursite sous acromio-claviculaire gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 septembre 2019 faisant état de cette même maladie.

Le 6 mai 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré au motif que cette maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin a considéré que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %.

L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 18 août 2020.

L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement avant dire droit en date du 30 juillet 2021 a ordonné une expertise médicale pour déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est inférieur ou supérieur à 25 % justifiant l'étude du dossier par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2021, fixant le taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 15 %.

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit le recours de l'assuré mal fondé ;

- l'en a débouté ;

- jugé que la pathologie présentée par l'assuré le 10 novembre 2019 est une 'bursite sous-acromio-claviculaire gauche' ;

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle évalué au titre des séquelles issues de la maladie hors tableau des maladies professionnelles déclarée au titre d'une 'bursite sous-acromio-claviculaire gauche' est inférieur à 25 % ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 août 2020 et notifié à l'assuré le 7 septembre 2020 ayant maintenu la décision de la caisse refusant de prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle les lésions décrites par certificat médical initial du 28 septembre 2019 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné l'assuré aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.

A l'audience, l'assuré expose qu'il a déclaré un accident du travail en 2019 mais que quelques mois plus tard la caisse lui a demandé de transformer l'accident du travail en maladie professionnelle ; que son médecin s'est trompé et a déclaré une bursite au lieu d'une tendinite ; qu'il a refait une IRM mais que le médecin n'a pas voulu modifier son certificat médical ; qu'il a dû en consulter un autre pour avoir un nouveau certificat médical initial. Il ajoute qu'il est en invalidité et demande la prise en charge de sa maladie.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 juillet 2022 ;

- de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer la décision du 6 mai 2020 ayant refusé à l'assuré la prise en charge de son affection 'bursite sous-acromio-claviculaire gauche' déclarée le 10 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable prise e sa séance du 18 août 2020, ayant maintenu le refus de prise en charge de l'affection déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse expose que la pathologie de l'assuré n'est pas désignée dans un tableau et le médecin conseil ayant indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 % ; que ce taux a été confirmé par l'expert judiciaire.

Elle précise, à toutes fins utiles, que l'assuré a déclaré plusieurs maladies, qu'une demande pour fissure du tendon sus épineux gauche du 1er décembre 2019 est en cours d'instruction par la caisse, à la suite de la production de nouveaux examens médicaux, et que l'assuré doit confondre les deux maladies.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la maladie déclarée par l'assuré est une 'bursite sous-acromio-claviculaire gauche', pathologie non visée par un des tableaux de maladies professionnelles.

Le colloque médico-administratif fait état d'une incapacité permanente prévisible estimée inférieure à 25 %.

Dans son rapport établi le 25 novembre 2021, le docteur [V], expert judiciaire, a conclu que l'assuré 'présente une arthropathie acromioclaviculaire gauche constituant un conflit sous-acromial à l'origine de phénomènes inflammatoires au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs' et que 'le taux médical d'IP conformément au guide barème des accidents du travail et des maladies professionnelles est de 15 % pour une limitation modérée de cinq mouvements sur six de l'épaule gauche non dominante.'

L'assuré n'apporte aucun élément pour faire application d'un tableau nommément désigné ou pour contredire les conclusions de l'expert sur le taux d'incapacité permanente partielle.

En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par l'assuré le 10 novembre 2019.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.