Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/02727
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02727 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBV
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00636
Copies exécutoires délivrées à :
M. [O]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [O]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [M], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué, le 28 novembre 2018, par les services de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) et les services de police d'[Localité 5] sur un stand de vente de linge de lit sur le marché de [Localité 6], un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été dressé à l'encontre de M. [O], qui exerce une activité de commerçant ambulant sous le statut d'auto-entrepreneur.
L'URSSAF a notifié à l'intéressé, le 7 décembre 2018, une lettre d'observations suivie, le 25 février 2019, d'une mise en demeure de payer la somme totale de 5 981 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le mois de novembre 2018 , consécutives à la situation de travail dissimulé (4 580 euros), de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale (1 145 euros) et des majorations de retard (256 euros).
M. [O] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis devant un tribunal de grande instance.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré bien fondée la décision de l'URSSAF de fixer à la somme de 5 981 euros le montant des cotisations et contributions dues et de la majoration de redressement complémentaire, outre les majorations de retard d'un montant de 256 euros ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit l'URSSAF bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme de 5 981 euros, outre la somme de 256 euros au titre des majorations de retard ;
- condamné le susnommé aux entiers dépens.
M. [O] a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.
M. [O] comparaît en personne. Il conteste le bien-fondé du redressement et soutient que M. [I], qui se trouvait sur son stand au moment du contrôle, n'était pas son salarié mais un simple client qui regardait les produits.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A la demande de la cour, elle précise toutefois que le montant total du redressement s'élève à la somme de 5 981 euros, et que les sommes dues au titre des majorations de retard sont incluses dans ce montant.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 8221-5, 1°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
La réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique l'existence d'un contrat de travail et par conséquent, l'existence d'un lien de subordination juridique (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 18-25.640).
La preuve de l'intention frauduleuse n'a pas lieu d'être établie lorsque le redressement effectué par l'URSSAF, sur la base du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que lors du contrôle, a été constatée sur le marché de [Localité 6] la présence de M. [O] et d'une autre personne, M. [I], affairé à ranger l'étal.
Dans son audition par les services de police, M. [I] souligne qu'il était seulement venu acheter un couvre-lit et qu'il ne travaillait pas avec M. [O], qu'il ne connaissait pas. Il ajoute que s'il a déclaré un autre nom lors du contrôle, c'est par peur, dès lors qu'il ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire français.
Les seules constatations opérées, reprises dans la lettre d'observations, ne suffisent pas à établir que M. [I] occupait un emploi salarié auprès de M. [O] et qu'il était donc placé dans un lien de subordination juridique à l'égard de ce dernier. Si M. [I] reconnaît, dans son audition devant les policiers, travailler « au noir » sur les marchés et dans le bâtiment, les pièces produites par l'URSSAF ne suffisent pas à démontrer que le jour des faits, l'intéressé se trouvait effectivement dans une telle situation à l'égard de M. [O]. Aucun témoignage extérieur ne vient préciser les circonstances dans lesquelles M. [I] se trouvait sur le stand de M. [O], et si ce dernier se comportait comme un employeur ; il n'est justifié, par ailleurs, d'aucune rémunération au profit de M. [I]. La seule mention selon laquelle M. [I] était affairé sur le stand tenu par M. [O], sans autre précision, est impropre à établir l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens du texte susvisé.
La réalité du travail dissimulé n'est pas établie, de sorte que le redressement litigieux n'apparaît pas fondé.
Le jugement entrepris, qui ne fait nullement ressortir l'existence d'un lien de subordination juridique entre M. [I] et M. [O], sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare non fondé le redressement notifié, le 7 décembre 2018, à M. [O] par l'URSSAF d'Ile-de-France ;
En conséquence, déboute l'URSSAF d'Ile-de-France de sa demande en paiement ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.