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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/02638
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/02638 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMI7

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02236

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [6]

Me Claire COLLEONY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, en son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie par Mme [K] [C] (la victime), salariée de la société [5] en tant que conditionneuse, et ayant entraîné une 'tendinopathie du supra-épineux et du sub-scapulaire' à l'épaule droite.

A la suite de la consolidation de l'état de santé en date du 1er mars 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé.

La société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 4 novembre 2020, a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

Le docteur [W] a déposé son rapport le 11 janvier 2021 aux termes duquel il évalue à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Par jugement du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la société [5] aux dépens

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation de l'état de l'assurée, et subsidiairement, d'ordonner une consultation médicale sur pièces.

La caisse, dans les conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de son avocat, sollicite la confirmation du jugement.

Aucune demande n'est formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'étude du dossier qu'il persiste une ambiguïté sur la date du certificat médical initial de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018 et dont le taux d'incapacité permanente partielle est contesté aujourd'hui: selon les conclusions et l'expertise judiciaire, la date du dit certificat apparaît comme étant soit le 4 août 2017 ( certificat médical qui cependant n'est pas versé dans les pièces) soit du 15 janvier 2018, quant à lui versé par la caisse.

Il doit être précisé que par ailleurs, la date du 4 août 2017 est indiquée comme étant en lien avec une précédente maladie professionnelle qu'aurait subie la salariée, au sujet de laquelle peu d'explications et de pièces sont fournies par les parties.

Il s'agit donc de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réouvrir les débats afin de voir clarifier :

- la date du certificat médical initial afférent à la maladie professionnelle qui occupe le présent litige,

- l'état de la maladie professionnelle qui aurait été subie par la salariée en août 2017 (dates, pièces et siège de lésion)

- l'état de l'accident du travail qui aurait été subi par la salariée en mai 2016 (dates, pièces et siège de lésion).

Il appartient donc aux parties, à la date de renvoi qui sera indiquée dans le présent dispositif, d'apporter toutes pièces et informations utiles.

Les dépens et les demandes condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes,

Dans l'attente,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les éléments évoqués dans les motifs de la présente décision à l'audience de la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 24 avril 2024 à 9h00 en salle 4  ;

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;

RÉSERVE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.