Demande en dommages-intérêts contre un organisme

Protection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/01949
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88F

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/01949 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQU

AFFAIRE :

[M] [O]

C/

URSAFF D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/00324

Copies exécutoires délivrées à :

SELEURL SELURL GUILLON

URSAFF D'ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [O]

URSAFF D'ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804

APPELANT

****************

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [J] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (l'URSSAF) a notifié à M. [M] [O] (le cotisant), gérant de la société [5], une mise en demeure datée du 28 mai 2019, pour avoir le paiement de la somme de 3 265 euros au titre du 1er et 2ème trimestres 2019.

L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 22 janvier 2020 une contrainte, portant sur la même période et le même montant.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement du 9 mai 2022 ( RG 22/00589), a :

- annulé la contrainte pour le montant de 3 265 euros;

- rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du préjudice moral,

- condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du préjudice moral,

Et, statuant à nouveau,

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel du cotisant irrecevable.

Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater qu'en cause d'appel, il n'est pas été rediscuté de la nullité de la contrainte.

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Si la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas prise en compte dans le calcul de la somme de 5 000 euros, la demande indemnitaire (si elle n'est pas reconventionnelle) doit être elle prise en compte.

En l'espèce, le cotisant, demandeur, avait sollicité en première instance la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, même mal qualifié, a donc été rendu en premier ressort.

Par conséquent, il convient de dire que l'appel du cotisant est recevable.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le cotisant fait valoir qu'il a été relancé plusieurs fois par l'URSSAF jusqu'en 2023, alors qu'il n'avait plus activité depuis 2019.

Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le cotisant ne justifie ni de la faute de l'URSSAF ni de son préjudice. Sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du cotisant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant n'ayant pas justifié de sa situation avant l'audience de première instance.

Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement entrepris ( RG 22/00589);

CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens exposés en cause d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/01949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.