Demande tendant à la communication des documents sociaux
Groupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06697
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/06697
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDFC
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
[J] [S]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Président du TJ de [Localité 6]
N° RG : 23/00638
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.12.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23354
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MATHIEU, du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. RENAULT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 441 639 465
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. RENAULT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230700
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2023, Mme [N] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à M. [J] [S], la SA Renault et la SAS Renault.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2023, elle a déclaré se désister de son appel.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés n'ont, préalablement à ce désistement, formé aucun appel incident ou demande incidente.
Il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [N] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mme [N] [Z].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/06697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.