Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00177
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Décembre 2023

MINUTE N° 2023/176

N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P37B

Décision déférée du 12 Décembre 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/02040

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le quatorze décembre à 11 heures

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant, dans l'affaire :

APPELANT

HOPITAL [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Aimée CARA du barreau de Toulouse

INTIME

Monsieur [V] [T]

né le 10 novembre 1996

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

.

Représenté par Me Lola MERLOS-SAMUEL du barreau de Toulouse

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 11 novembre 2023 concernant M. [V] [T],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 27 novembre 2023 à 18h08,

Vu les ordonnances rendues les 1er et 5 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mesure d'isolement,

Vu la requête adressée le 11 décembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 à 16 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par le centre hospitalier [3] par l'intermédiaire de son conseil le 13 décembre 2023 à 13h05 tendant à voir :

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 décembre 2023,

- juger la procédure régulière,

- autoriser le maintien de la mesure d'isolement prise dans l'intérêt de M. [T],

Vu les avis et demandes d'observation adressés aux parties le 13 décembre 2023,

Vu les observations de Maître Merlos-Samuel avocat de M. [V] [T] du 13 décembre 2023 concluant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis du ministère public du même jour tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.(...) Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, M. [V] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 11 novembre 2023.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 27 novembre 2023 à 18h08 maintenue par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 1er et 5 décembre 2023.

Saisi par requête du 11 décembre 2023, 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure en retenant que si le tableau récapitulatif reprenant les différentes décisions de renouvellement permet de vérifier le respect du délai de 12 heures, il ne permet en revanche pas d'apprécier les motifs des décisions de renouvellement intervenues les 6, 8 et 10 décembre 2023.

Le centre hospitalier conteste cette décision en faisant valoir que le JLD est allé au-delà des exigences du texte qui ne fait expressément référence aux décisions motivées de renouvellement que pour les deux phases de 48 heures sanctionnées par le contrôle du JLD, mais pas pour la période de 7 jours qui suit.

Il ajoute que le contrôle du juge ayant pour vocation de s'assurer que la mesure d'isolement demeure bien-fondée pour l'avenir, selon le cas, au-delà du délai de 48 heures ou de 7 jours, il est amené à vérifier si au moment où l'établissement renouvelle exceptionnellement la mesure, celle-ci demeure médicalement justifiée et qu'il a donc seulement besoin de connaître la motivation de la dernière décision de renouvellement, afin de concilier le respect du secret médical et le contrôle judiciaire de la mesure d'isolement.

Cependant, contrairement à sa thèse, le 4e paragraphe de l'article L 3222-5-1 II précité n'exclut pas les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du II lorsque le renouvellement de la mesure est encore nécessaire après deux décisions judiciaires de maintien. Il modifie les délais de saisine du juge.

Par ailleurs, l'intervention du juge des libertés et de la détention n'est pas cantonnée à l'autorisation du maintien de l'isolement. Elle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle de la mesure afin d'apprécier, que pendant tout le temps qu'elle dure, elle est prise en dernier recours et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

En outre, si le texte prévoit deux évaluations par 24 heures, c'est précisément parce que l'état du patient peut régulièrement évoluer.

Il en résulte que l'ensemble des évaluations doivent être produites à tous les stades de l'intervention du juge y compris celles qui sont effectuées après la dernière ordonnance judiciaire de maintien sans que l'hôpital puisse opposer le secret médical.

Le moyen tiré de ce que les précédents juges ont maintenu l'isolement sur la simple production de tableaux récapitulatifs est inopérant dès lors que le juge apprécie personnellement les situations qui lui sont présentées et statue aussi en fonction des arguments qui sont nouvellement soulevés par les avocats en présence.

Et en l'espèce, le conseil de M. [T] ayant excipé de l'absence des différentes décisions médicales postérieures à l'ordonnance du 5 décembre 2023 ne lui permettant pas de vérifier le bien fondé de leurs motivations, c'est à bon droit que le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article L3222-5 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure en retenant que si le tableau récapitulatif reprenant les différentes décisions de renouvellement permet de vérifier le respect du délai de douze heures, il ne permet pas à l'inverse d'apprécier les motifs des décisions de renouvellement des 6, 8 et 10 décembre 2023.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K.MOKHTARI A.DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.