Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/03457
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/12/2023

N° RG 22/03457

N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQO

Décision déférée - 22 Novembre 2021

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

21/01392

[M] [V] DIVORCEE [K]

C/

Société SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [M] [V] divorcée [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SCCV LES JARDINS TOULOUSAINS

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sccv les jardins toulousains a conclu le 29 décembre 2017 avec Mme [M] [V] divorcée [K] un contrat de location-accession. La société a décidé d'assigner Mme [V] en résiliation du contrat et en paiement des sommes dues au titre de ce dernier. Mme [V] n'a pas constitué avocat lors de la première instance.

Suivant jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location-accession en date du 29 décembre 2017 consenti à Mme [V] par la Sccv les jardins toulousains à la date du présent jugement,

- condamné Mme [V] à payer à la Sccv les jardins toulousains les sommes de : 9.500,81 euros au titre des redevances arrêtées au 28 février 2021, 561 euros par mois au titre des redevances dues entre le 1er mars 2021 et la date de résiliation du contrat de location-accession,

- condamné Mme [V] à payer à la Sccv les jardins toulousains la somme de 301 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2020 et 2021,

- condamné Mme [V] à payer à la Sccv les jardins toulousains la somme de 3.190 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location-accession,

- condamné Mme [V] à payer à la Sccv les jardins toulousains la somme de 1.608,71 euros en remboursement des charges de copropriété lui incombant,

- condamné Mme [V] à rembourser à la Sccv les jardins toulousains le montant des charges de copropriété lui incombant en exécution du contrat de location-accession, jusqu'au prononcé de sa résiliation, dûment acquittées par la venderesse,

- condamné Mme [V] à payer à la Sccv les jardins toulousains la somme de 162,00 euros en paiement de la moitié du coût du procès-verbal d'huissier de justice du 3 octobre 2019,

- débouté la Sccv les jardins toulousains de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation,

- condamné Mme [V] à payer à la Sccv les jardins toulousains la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

-:-:-:-:-

Par acte du 28 août 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. 

-:-:-:-:-

Le 23 novembre 2022, la Sccv les jardins toulousains a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] au regard de sa tardiveté. Le 20 mars 2023 de nouvelles conclusions d'incident ont été déposées pour voir déclarer caduque la déclaration d'appel en raison du non respect du délai pour conclure. Le 06 septembre 2023, dans des conclusions récapitulatives d'incident, la Sccv les jardins toulousains a maintenu les deux prétentions précédemment évoquées ainsi que la demande en paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, Mme [M] [V] divorcée [K] souhaite voir déclarer son appel recevable au motif que la signification du jugement de première instance n'est pas régulière. Elle a demandé la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 659 du code de procédure civile 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les dilligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte'.

Il appartient au juge de vérifier si les dilligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes.

1.1 Dans la situation présente, le commissaire de justice a signifié le 14 décembre 2021 le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse à la dernière adresse connue de Mme [V], au [Adresse 3]. Il convient de relever que cette adresse est la même que celle mentionnée sur l'acte authentique du contrat d'accession le 29 décembre 2017.

Les mises en demeure de prendre livraison de l'immeuble par la remise des clés ont été faites à la seule adresse connue de la Sccv Les Jardins Toulousains et résultant d'un acte passé pardevant notaire.

Si Mme [V] affirme vivre depuis plusieurs années à [Localité 4] en joignant un 'avis d'échéance' propre à son logement concernant une période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017, l'acte notarié précité a été signé le 29 décembre 2017. Le document ainsi produit atteste que si elle vivait probablement à [Localité 4] à la date de la signature du contrat préliminaire, il n'établit pas que cette adresse a été portée à la connaissance de l'intimée à la date de l'acte authentique pour la rédaction duquel elle a manifestement indiqué à la Sccv Les Jardins Toulousains et au notaire l'adresse à [Localité 5].

Spécialement, il est produit par l'intimée un avis de réception à cette adresse retourné signé à la suite d'un envoi recommandé de mise en demeure du 1er juillet 2020.

De ce fait, il ne peut être reproché à la Sccv Les Jardins Toulousains d'avoir fourni cette adresse au commissaire de justice chargé de signifier l'assignation.

De surcroit, il doit être souligné que si le commissaire de justice a été en mesure de connaître ultérieurement l'adresse de l'appelante à [Localité 4] lors de la procédure de saisie-vente cela s'explique par les pouvoirs d'enquête plus étendus qui lui sont offerts dans le cadre juridique des procédures civiles d'exécution.

1.2 S'agissant des diligences opérées par le commissaire de justice, le procès verbal de recherches dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile mentionne les différentes vérifications dilligentées. Ce dernier a tenté en vain de trouver une personne pouvant le renseigner sur place, il a tenté de contacter Mme [V] par téléphone, lui a laissé un message vocal et a effectué diverses recherches internet. Concernant la signification sur le lieu de travail, cette dernière n'était pas envisageable, l'appelante étant retraitée.

Le 11 mai 2021, la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice, conformément à l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile, a été réceptionnée. Mme [V] conteste avoir signé cet avis de reception en tentant de démontrer que la signature présente n'est pas la sienne sans pour autant fournir de pièces de comparaison contemporaines à la signature de question. Il convient en outre de préciser que si l'envoi de cette copie est une obligation prescrite à peine de nullité, sa bonne réception par la personne concernée est sans conséquence sur la régularité de la signification.

1.3 Ainsi, il convient de déclarer la signification du jugement régulière.

2. S'agissant du délai d'appel, la signification du jugement ayant eu lieu le 14 décembre 2021, Mme [V] qui a interjeté appel le 28 août 2022 est hors délai.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

3. Au regard de l'irrecevabilité de l'appel, il n'est pas necessaire de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.

4. Mme [V] supportera la charge des dépens de l'incident de l'instance à laquelle la présente décision met fin.

5. Ils n'est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de la Sccv les jardins toulousains les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [V] divorcée [K] le 28 août 2022.

Condamnons [M] [V] divorcée [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Déboutons la Sccv les jardins toulousains de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/03457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.