Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00740
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00740 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJV3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01174
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 17 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER-FESTIVI- RIVIERRE-GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
postulant de Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 août 2019, la Banque populaire Val de France a consenti à M. [U] [Z] et à Mme [W] [S] épouse [Z] un prêt immobilier d'un montant de 234 861 euros remboursable en 300 échéances de 895,09 euros hors assurance au taux contractuel de 1,61% et au taux annuel effectif global de 2,09%.
Par acte séparé du 3 juillet 2019, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Par lettres recommandées du 20 décembre 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 4 237,08 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre du 28 janvier 2022, la banque a sollicité la garantie de la CEGC, laquelle a réglé la somme de 229 493,58 euros suivant quittance subrogative établie le 23 février 2022.
Par lettres recommandées du 2 mars 2022, la CEGC a mis en demeure M. et Mme [Z] de lui régler la somme de 229 667,43 euros.
Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2022, la CEGC a fait assigner M. et Mme [Z] en paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a autorisé la CEGC à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble appartenant à M. et Mme [Z] situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à verser à la CEGC la somme de 229 493,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
- rejeté la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque ;
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens ;
- rejeté la demande de la CEGC de condamnation de M. et Mme [Z] au paiement des frais d'inscription d'hypothèque ;
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à verser à la CEGC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 février 2023, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 12 mai 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de la CEGC en paiement des frais d'inscription d'hypothèque ;
Statuant à nouveau,
- leur accorder des délais de paiement de 24 mois ;
- condamner la CEGC à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- prononcer la radiation de l'hypothèque.
Par dernières conclusions reçues le 31 juillet 2023, la CEGC demande à la cour de :
- déclarer irrégulière la contestation de l'inscription d'hypothèque provisoire;
- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'étendue de la saisine de la cour en présence d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 229 493,58 euros non suivie d'une prétention tendant au débouté de la demande en paiement.
Aucune des parties n'a fait parvenir à la cour de note en délibéré dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Lorsque les appelants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, les appelants sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 229 493,58 euros ; le dispositif de leurs conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant au débouté de la demande en paiement formée par la caution et aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande d'infirmation.
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions ayant fait droit au recours personnel exercé par la CEGC.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de délais de paiement au motif qu'en l'absence de chance de retour à meilleure fortune, leur situation d'endettement ne leur permettait pas d'apurer leur créance alors que le couple dispose de revenus d'un montant mensuel de 3 050 euros et fait face à des charges de 2 054,89 euros, qu'il a été confronté à des dépenses exceptionnelles et que l'octroi de délais leur permettra le cas échéant de vendre leur bien immobilier afin de solder leur dette.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que les débiteurs ne justifient ni de leurs ressources ni de leurs difficultés financières pas plus que de leurs charges, qu'ils ont aggravé leur endettement par la souscription d'un crédit renouvelable, qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier leur permettant de désintéresser leur créancier, que leur attitude manifeste leur volonté d'échapper à leurs obligations et qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder aux débiteurs des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
En l'espèce, les revenus dont justifient M. et Mme [Z] à hauteur de la somme de 3 050 euros par mois ne leur permettent pas d'assurer le règlement de la somme de 229 493 euros en 24 mensualités, la proposition formée à hauteur de la somme de 500 euros par mois étant insuffisante à solder la dette dans le délai de deux ans prévu par la loi.
En outre, les intéressés, qui ont cessé de régler les échéances du prêt à partir du mois de septembre 2021, ont déjà bénéficié d'amples délais de paiement de fait qu'ils n'ont pas mis à profit pour effectuer des règlements.
Enfin, les débiteurs ne justifient pas de démarches effectuées en vue de la mise en vente du bien objet du prêt, lesquelles auraient permis de leur accorder des délais dans l'attente de la perception de fonds permettant de désintéresser en tout ou partie la caution qui s'est substituée aux emprunteurs dans le paiement du crédit immobilier.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [Z] de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque
La CEGC soutient que le juge de l'exécution est seul compétent pour prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire et que la cour n'est en conséquence pas compétente pour en connaître.
Les appelants maintiennent en appel la demande de radiation de l'hypothèque sans faire valoir aucun moyen au soutien de cette prétention ni développer aucune critique du jugement déféré sur ce point.
Aux termes de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée de la mesure conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
En l'espèce, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée par le juge de l'exécution seul compétent pour connaître de la demande de mainlevée.
La demande de radiation de l'hypothèque formée par M. et Mme [Z] doit en conséquence être déclarée irrecevable, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions l'ayant rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. et Mme [Z] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel. Ils seront condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant débouté M. et Mme [Z] de leur demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [Z] tendant à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [W] [S] épouse [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [W] [S] épouse [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
20/10/2026MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.