Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/01857
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00366

APPELANTE

Madame [V] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317

INTIMÉES

S.A.S. RESTALLIANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [K] a été engagée par l'association Clinique Bizet suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 mars 2009 en qualité de plongeuse. Par avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2009, elle est devenue commis de cuisine.

A compter du 12 mai 2014, le contrat de travail a été repris par la société Compass Group France par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

A compter du 1er mars 2016, le contrat de travail a été repris par la société Restalliance en application des dispositions applicables de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités en cas de perte de marché et un avenant au contrat de travail a été signé par les parties mentionnant une reprise d'ancienneté au 7 mars 2009, un salaire mensuel brut de base de 692,93 euros, une prime de service minimum de 9 euros bruts et une prime d'ancienneté de 6,93 euros bruts pour 60,67 heures de travail par mois, soit une moyenne hebdomadaire de quatorze heures de travail.

Par jugement du 6 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi par Mme [K] d'une contestation des conditions de reprise de son contrat de travail par la société Compass Group France, a, considérant qu'une prime de poste contractuelle de 100 euros doit être ajoutée au salaire, fixé le salaire mensuel brut à la somme de 763,30 euros et a condamné la société à payer à la salariée un rappel de salaire de mai 2014 à février 2016 et une indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Par lettre datée du 19 décembre 2017, le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration d'Ile de France a demandé à la société Restalliance la régularisation du salaire de Mme [K] en application du jugement du 6 septembre 2017.

Le 12 février 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société Restalliance à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Par jugement réputé contradictoire à l'égard de la société Restalliance et de la société Compass Group France, mis à disposition le 14 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- mis hors de cause la société Compass Group France,

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Restalliance de ses demandes,

- condamné Mme [K] aux dépens.

Le 11 février 2021, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société Restalliance à lui verser les sommes suivantes :

* 4 031,56 euros à titre de rappels de prime mensuelle du 1er mars 2016 au 31 janvier 2021,

* 403,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 600 euros au titre du préjudice financier,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à lui délivrer des fiches de paie rectifiées depuis le 1er mars 2016 conformément à la décision à intervenir, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil et de condamner la société Restalliance aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Restalliance demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Compass Group France a constitué avocat devant la cour le 3 août 2023. Cette partie n'a pas remis et notifié par voie électronique de conclusions.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de rappel de salaire

La salariée fait valoir que son contrat de travail avec l'association Clinique Bizet prévoyait une prime de poste de 50 euros, par la suite réévaluée à 100 euros mensuels, présentant un caractère forfaitaire, que le jugement définitif du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 6 septembre 2017 a reconnu le caractère contractuel de cette prime de poste qui devait dès lors être reprise dans le cadre des transferts du contrat de travail, que la société Restalliance n'a procédé qu'à une régularisation incomplète en mai 2019 de rappel de salaire pour une période de mars 2016 à avril 2019 correspondant à une prime de poste de 50 euros mensuels. Elle sollicite un rappel de salaire correspondant à une prime de poste de 100 euros mensuels pour la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 31 janvier 2021, déduction faire de la régularisation partielle intervenue.

La société réplique qu'elle a procédé à compter de mai 2019 à une régularisation salariale rétroactive au 1er mars 2016 et conclut par conséquent au débouté de la demande de rappel de salaire.

L'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataire de services de la convention collective applicable à la relation de travail est ainsi rédigé en son paragraphe intitulé : '1. Avantages individuels' :

'Les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels.

(...)

Le nouvel employeur doit s'engager à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement, compte tenu de la très grande variété de situations pratiquées chez les employeurs précédents dans la composition des revenus.

(...)

Il est entendu qu'un salarié repris ne peut percevoir chez le nouvel employeur un revenu annuel de reprise calculé à la date du transfert qui serait inférieur :

- d'une part, au revenu de comparaison ;

- d'autre part, au revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur.

Le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de rémunération, c'est-à-dire : le salaire minimum mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, prime d'ancienneté et éventuellement la valorisation d'avantages acquis à titre individuel.

(...)'.

En l'espèce, à la suite de la perte du marché sur lequel était affectée la salariée par la société Compass Group France, entreprise sortante, le contrat de travail de la salariée a été repris à compter du 1er mars 2016 par la société Restalliance, entreprise entrante, en application des dispositions de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataire de services annexée à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.

Par jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 septembre 2017, le salaire de Mme [K] a été fixé à 763,30 euros, comprenant une prime de poste contractuelle mensuelle de 100 euros.

La société Restalliance indique dans ses écritures avoir procédé à une régularisation salariale auprès de Mme [K] à compter du mois de mai 2019, et ce, de manière rétroactive depuis le mois de mars 2016, en application de son obligation conventionnelle de maintien de l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu.

Cette société produit en pièce 4 un courrier daté du 20 mai 2019 adressé à M. [T], représentant du syndicat Cfdt et le bulletin de paie de mai 2019 de la salariée mentionnant une régularisation à hauteur de 1 868,44 euros de salaire pour la période comprise entre mars 2016 et avril 2019, accompagné d'une note récapitulative expliquant de manière détaillée les calculs de la société. Il en ressort que la société a bien pris en compte la prime de 100 euros mensuelle pour déterminer le nouveau taux horaire de la salariée et le rappel de salaire dû sur la période de mars 2016 à avril 2019 et que le nouveau taux horaire de 12,581 euros a été appliqué à compter de mai 2019.

La salariée produit d'ailleurs ses bulletins de paie de janvier à décembre 2020 dont il ressort que le nouveau taux horaire de 12,581 euros lui a bien été appliqué par la société Restalliance.

Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire formée par Mme [K] n'est plus fondée au regard de la régularisation effectuée par l'employeur.

Celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice financier

La salariée fait valoir que la prime de poste constituant 40 % de sa rémunération totale, le non-versement de cette prime lui a causé un préjudice financier dont elle demande réparation à hauteur de 600 euros.

La société conclut au débouté de cette demande en ce que la situation a été régularisée et que la salariée n'établit pas son préjudice financier.

En l'espèce, la régularisation salariale n'est intervenue qu'en mai 2019, soit postérieurement à l'engagement de la présente action par la salariée. Le retard de paiement de l'intégralité du salaire dû à la salariée lui a causé un préjudice financier eu égard au montant en cause en proportion du montant du salaire, qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 600 euros que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les intérêts et l'anatocisme

La créance indemnitaire de la salariée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents

La société justifiant avoir remis un bulletin de paie récapitulatif rectifié en mai 2019, il convient de débouter Mme [K] de sa demande de remise de documents et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Restalliance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et en ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Restalliance à payer à Mme [V] [K] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Restalliance à payer à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Restalliance aux entiers dépens,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/01857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.