Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01823
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01823

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de Val-de-Marne

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau du Val de Marne

AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau du Val de Marne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme [D] [E], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Novembre 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud Gris, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Christine Lesne, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val de Marne en date du 4 novembre 2022, mettant fin à la mission de co-administratrice provisoire du cabinet de Thierry Courant, avocat inscrit à ce barreau et décédé le [Date décès 3] 2022, confiée à Mme [F] [Y], lui permettant de remplacer le de cujus dans toutes ses fonctions au sens des articles 173 et suivants du décret du 27 novembre 1991,

Vu le recours exercé par Mme [Y] le 22 décembre 2022 à l'encontre de cette décision, qui lui a été notifiée le 30 novembre 2022,

Vu l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle n'ont comparu ni Mme [Y] ni le conseil de l'ordre intimé, tous deux régulièrement convoqués par courriers RAR du 11 septembre 2023 reçus le 14 septembre par le conseil de l'ordre du Val de Marne et le 18 septembre 2023 par Mme [Y],

Vu le courrier parvenu à la cour le 14 novembre 2023, par lequel Mme [Y] déclare se désister et demande qu'il lui en soit donné acte,

Vu, en l'absence de conclusions écrites, les observations orales du ministère public, qui conclut aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou s'il a été formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de Mme [Y] ne comporte aucune réserve , et, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté un désistement d'appel.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [F] [Y]

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

24/04/2026
Tribunal judiciaire de Meaux · 26/00750

MOTIVATION A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des disposi…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

17/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/04493

MOTIFS Aux termes de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes a…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

16/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/05749

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fond…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

30/03/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/02441

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [I] a exercé la profession d’avocat aux barreaux de [Localité 2] puis a sollicité son omission en juin 2020. Le conseil de l’ordre des avocats a prononcé son omission le 31 août 2020. M. [O] [I] a été salarié du 1er septembre 2020 au 31…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.