Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01811
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01811 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAFZ

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. [P] [Y], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :

- Mme [I] [V], en ses observations.

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;

- Mme [I] [V], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Par décision du 26 septembre 2022 ayant constaté que Mme [I] [V] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 1672 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.

Le 8 décembre 2022, Mme [I] [V] a formé un recours contre cette décision dont elle avait reçu la signification le 10 novembre 2022.

Mme [V], le conseil de l'ordre et le bâtonnier ont été convoqués le 12 septembre 2023 à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle Mme [V] s'est présentée en personne pour indiquer qu'elle se désistait de son recours, les causes de son omission ayant été acquittées.

Dans ses observations à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en l'absence de conclusions écrites, confirment oralement le règlement des causes de l'omission et acquiescent donc au désistement de l'appelante.

En l'absence d'écritures, le ministère public conclut oralement aux mêmes fins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement de Mme [V] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de le constater.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Constate le désistement de Mme [I] [V] de son recours,

Constate son dessaisissement,

Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [V]

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.