Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/13438
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF7D

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2], THAILANDE

Non comparante et non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 25 avril 2022 ayant constaté que Mme [W] [M] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 1945 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 780 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par Mme [M] le 3 juin 2022 ;

Vu l'audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle Mme [M], convoquée à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel à Bangkok (Thaïlande), n'a pas comparu, le courrier de convocation ayant été réexpédié par la poste thaïlandaise avec la mention 'move' - soit 'déménagement', et non pas 'inconnue à l'adresse indiquée' ;

Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que Mme [M] a réglé les causes de l'omission, laquelle a été rapportée dès le 21 juin 2022 ;

Vu les observations du ministère public qui, en l'absence d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Bien que Mme [M] n'ait pas été touchée par la convocation, il n'y a pas lieu de procéder à un renvoi en vue d'une citation, compte tenu du fait que l'appelante a réglé les arriérés et a été de ce fait réinscrite au tableau dès juin 2022.

La procédure étant orale, la décision, même devenue sans objet, ne peut cependant qu'être confirmée en l'absence de l'appelante et par conséquent de tout élément au soutien de son appel.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme la décision dont appel,

Laisse les dépens à la charge de Mme [M].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/13438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.