Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01828
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

SURENDETTEMENT

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023

N° : RG N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Juin 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [L] [X]

[Adresse 9]

[Localité 12]

comparante en personne

INTIMÉS :

SCI [13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante

Monsieur [C] [H]

né le 24 Janvier 1984 à [Localité 14] (Haïti)

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Sonia MALLET-GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004011 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Madame [W] [O] épouse [H]

née le 04 Août 1983 à [Localité 15] (Haït

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Sonia MALLET-GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004010 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

POLE EMPLOI CENTRE

Service contentieux

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparant

Société [16]

Pôle Solidarité

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

Caisse CRCAM CENTRE LOIRE

[Adresse 11]

[Localité 2]

non comparante

S.A. [17]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

- Déclaration d'appel en date du : 17 Juillet 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Débats : à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par une déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, [C] [H] et [W] [O] épouse [H] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 octobre 2022.

Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de surendettement requérait la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.

Par courrier recommandé du 6 février 2023, la SCI [13] contestait cette décision.

Par un jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de la SCI [13] , constatait que [L] [X] n'avait pas soutenu sa contestation, déclarait [C] [H] et [W] [O] épouse [H] recevables à la procédure surendettement, prononçait à leur profit une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, disait que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêt, et subordonnait cette suspension de l'exigibilité des créances à la réalisation de démarches de logement et à la prise par les débiteurs d' un logement au loyer en adéquation avec leurs ressources ; il fixait, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [13] l'égard de $ à la somme de 11'033,86 €.

Par une déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2023, [L] [X] interjetait appel de ce jugement.

Elle déclare avoir été présente physiquement lors de l'audience ,

Au cours des débats, [L] [X] déclare souhaiter que le moratoire soit réduit à 12 mois, et dépose une note résumant sa position.

Le conseil de [C] [H] et [W] [O] épouse [H] dépose ses écritures par lesquelles il sollicite la confirmation de la décision du 13 juin 2023.

La représentante de la SCI [13] sollicite également la réduction à 12 mois du moratoire accordé par la décision entreprise.

Les autres créanciers ne se présentaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, après avoir fait une analyse de la situation des débiteurs, a considéré à juste titre que leur capacité de remboursement est nulle, puisque leurs ressources mensuelles sont de 2025,78 € par mois alors que leurs charges sont de 2693 €, relevant qu'ils ont deux enfants à leur charge ;

Que, pour fixer à 18 mois la durée du moratoire, le juge des contentieux de la protection a visé la date de création de la société qui remonte à février 2022 ;

Attendu que les débiteurs ne sont propriétaires en propre ou en commun d'aucun bien immobilier, leur véhicule n'ayant aucune valeur vénale, la commission ayant à juste titre relevé que sa vente ne permettrait pas de désintéresser les créanciers, et serait préjudiciable au couple ;

Attendu que la meilleure solution envisageable, dans l'intérêt de toutes les parties, consiste en une confirmation du jugement entrepris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

*

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2023, sous le numéro 23/01828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.