Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01773
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01773 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2QF
AL
COUR D'APPEL DE NIMES
26 janvier 2023 RG :20/02350
S.A. ALLIANZ
C/
[O]
G.F.A. [Adresse 8]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ATEARSUD
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes -Reche...
Selarl Lexavoue
Selarl Emile Henri Biscarrat
SCP Albertini Alexandre...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de Nîmes en date du 26 Janvier 2023, N°20/02350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ anciennement dénommée AGF, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège (assureur de Technic'eau)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. ATEARSUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Statuant en matière de REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 26 janvier 2023 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de NÎMES a statué comme suit :
'INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
DIT que M. [K] [O] et le [Adresse 8] sont liés contractuellement par les marchés de travaux des 14 septembre 2007 et 28 mars 2008,
DIT que M. [K] [O] et la SARL ATEARSUD sont responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par le [Adresse 8],
DIT que M. [K] [O] était couvert, au titre de l'entière opération de rénovation entreprise par le [Adresse 8], par la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur décennal,
MET hors de cause la société AXA FRANCE IARD et REJETTE l'ensemble des demandes formées à son encontre,
DIT que le [Adresse 8] ne peut prétendre, au titre de son indemnisation, à la TVA,
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et la SARL ATEARSUD à payer au [Adresse 8] :
la somme de 6.914,55 EUR HT au titre des travaux de reprise,
la somme de 845 EUR HT au titre de la facture du 6 septembre 2010 de la SARL NEW-TEC,
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le [Adresse 8] du surplus de sa demande d'indemnisation présentée au titre des dommages revendiqués et de sa demande présentée au titre de l'article 1792-4 du code civil,
DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT, au titre de la contribution à la dette, que M. [K] [O] et la SARL ATEARSUD sont responsables, chacun, à hauteur de la moitié des dommages subis par le [Adresse 8],
CONDAMNE M. [K] [O] et la société ALLIANZ in solidum à relever et garantir la SARL ATEARSUD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre des dépens, à hauteur de la moitié,
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et la société ALLIANZ à payer au [Adresse 8] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ et la SARL ATEARSUD de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [O], la société ALLIANZ et la SARL ATEARSUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.'
En date du 25 mai 2023, la société ALLIANZ a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle demande, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu en ce que M. [K] [O] et la compagnie ALLIANZ seront condamnés à relever et garantir la SARL ATEARSUD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens.
Aux termes de ses écritures, la SARL ATEARSUD demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la compagnie ALLIANZ.
Suivant un message RPVA du 9 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD indique s'en rapporter sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Comme le note à juste titre la SARL ATEAR SUD, le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2023 prévoit la condamnation de M. [K] [O] et de la société ALLIANZ in solidum à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre des dépens, à hauteur de la moitié.
Aussi, il n'y a pas lieu à la rectification du dispositif de l'arrêt qui est conforme à ses motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de NÎMES (RG n°20/02350),
LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge de la société ALLIANZ.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.