A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/04110
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04110 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVDC

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

17 novembre 2022

RG :20/00208

[D]

C/

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]

Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :

- Me MOURIER

- CPAM [Localité 6]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°20/00208

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [D]

née le 04 Août 1976 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES, dispensé de comparaître

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004900 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par M. [B] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[S] [V], décédé le 17 novembre 2018, était atteint d'une affection médicalement constatée le 5 juillet 2016, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 juillet 2016 et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 90%.

Par notification du 20 septembre 2017, [S] [V] s'est vu attribuer une rente.

Le 25 mai 2019, Mme [F] [D] a formulé une demande de rente suite au décès de son ex-concubin, [S] [V] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6].

Le 18 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a refusé sa demande.

Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [F] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 30 janvier 2020, a rejeté ce recours.

Contestant la décision de la commission, par requête du 28 février 2020, Mme [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 17 novembre 2022, a :

- débouté Mme [F] [D] de sa demande de rente d'ayant droit suite au décès de [S] [V],

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 26 décembre 2022, Mme [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'pli avisé et non réclamé'.

Par conclusions écrites et déposées pour l'audience à laquelle son conseil a été dispensé de comparaître, Mme [F] [D] demande à la cour de :

- accueillir son appel interjeté, le dire juste et bien fondé.

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] de lui verser la rente d'ayant droit à la suite du décès de M. [S] [V],

- la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] pour la liquidation de ses droits,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à lui porter et payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- la caisse a mal apprécié sa situation familiale : elle n'a jamais été mariée avec [S] [V], le jugement du tribunal de grande instance du 28 décembre 2017 n'est pas un jugement de divorce, il fixe une contribution paternelle mensuelle de 300 euros à la charge de [S] [V] en l'état de la séparation intervenue entre les parents,

- postérieurement au prononcé du jugement et après une brève séparation, [S] [V] et elle ont repris la vie commune,

- les pièces qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle vivait en concubinage avec [S] [V] au moment de son décès,

- elle est donc en droit de bénéficier de la rente d'ayant droit,

- contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, le courrier de demande de rente établi le 27 mai 2019 n'est pas une reconnaissance implicite d'une séparation de fait au moment du décès de [S] [V]. Elle a utilisé le terme 'pension alimentaire' dans ce courrier pour faire référence aux 300 euros que lui versait [S] [V].

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 novembre 2022,

- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [D]

- condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- Mme [D] ne percevait aucune aide financière de la part de [S] [V] pour pouvoir prétendre à la rente,

- Mme [D] et [S] [V] n'étaient pas mariés ; à la lecture du jugement du tribunal de grande instance du 28 décembre 2017 produit par Mme [D], il apparaît qu'ils étaient séparés et que seuls ses trois enfants bénéficiaient d'une pension,

- le fait que les ex-concubins aient eu une adresse commune jusqu'au décès de [S] [V], ne constitue pas une condition pour le versement de la rente d'ayant-droit,

- les éléments produits par Mme [D] ne démontrent en aucun cas sa relation de concubinage avec [S] [V],

- elle a interrogé la CAF, qui par attestation du 24 mars 2022, précise que Mme [D] se déclare célibataire depuis l'affiliation de son dossier en 2004.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale :

« En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. ''

L'article L.434-8 poursuit :

« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.

En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière.

S'il existe un nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.

Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient a être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ''

Enfin, l'article 515-8 du code civil précise :

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ''

Mme [F] [D] a effectué une demande de rente d'ayant droit suite au décès, le 17 novembre 2018, de [S] [V] lequel s'était vu attribuer une rente en raison d'une maladie professionnelle le 20 septembre 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie a opposé un refus faute pour Mme [D] de justifier de son état de concubine du de cujus.

Mme [D] produit un jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 28 décembre 2017, établissant qu'elle était séparée de [S] [V], tous deux ayant un domicile distinct, et l'instance ayant alors pour objet de fixer la contribution de [S] [V] à l'entretien et l'éducation des enfants communs, Mme [D] ayant déclaré lors de cette audience que le père « voit les enfants quand il le souhaite».

Le certificat de concubinage en date du 11 septembre 2019 dressé par le maire de la commune de [Localité 7] comporte des mentions manifestement en contradiction avec le jugement susvisé.

Par ailleurs, la CAF du [Localité 6] a établi une attestation le 24 mars 2022 confirmant que Mme [D] s'est déclarée célibataire depuis l'affiliation de son dossier en 2004 et a perçu à ce titre l'allocation de soutien familial (ASF) du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2018, prestation soumise à la condition d'isolement du parent ayant la charge des enfants.

Dès lors, peu importe le contenu des attestations produites par l'appelante au demeurant imprécises et faisant état de faits antérieurs à 2017. En tout état de cause aucune de ces attestations n'établit l'existence d'une relation au sens de l'article 515-8 du code civil.

Enfin, le contrat d'assurance automobile produit par Mme [D] désignant [S] [V] comme conducteur a été conclu le 3 janvier 2017.

La cour relève par ailleurs que la notification de la rente à [S] [V] a été faite le 20 septembre 2017 à l'adresse [Adresse 2], ville dans laquelle est décédé l'intéressé le 17 novembre 2018 (cf livret de famille) alors que Mme [D] a toujours résidé [Adresse 4].

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] aux éventuels dépens de l'instance

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/04110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.