Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03404
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03404 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFA
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 septembre 2022
RG :22/00274
[W]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- Me ANDRES
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00274
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [W]
née le 28 Mars 1974 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [W] a été placée en prolongation d'arrêt de travail pour maladie pour la période du 5 au 18 juin 2021.
Par courrier du 16 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé l'indemnisation de Mme [N] [W] au titre de son arrêt de travail au motif que celui-ci était parvenu après la fin de la période d'arrêt de travail.
Contestant cette décision, Mme [N] [W] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du 28 janvier 2022, a rejeté ce recours.
Par requête du 29 mars 2022, Mme [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter le paiement de ses indemnités journalières sur la période du 5 au 18 juin 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que Mme [N] [W] ne peut prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 3 au 18 juin 2021,
- condamné Mme [N] [W] aux entiers dépens.
Par acte du 20 octobre 2022, Mme [N] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté le 20 octobre 2022 et enregistré sous le n° RG 22/03404,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de procéder au paiement des indemnités journalières afférentes à l'avis de prolongation pour la période du 5 au 18 juin 2021,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- toute décision statuant sur une demande indéterminée est nécessairement rendue en premier ressort, sa demande s'analyse en une demande d'exécution d'une obligation de faire, en effet elle sollicite qu'il soit ordonné à la CPAM de maintenir la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail au titre du régime d'assurance maladie,
- elle n'avait pas l'obligation d'envoyer l'avis de prolongation par lettre recommandée avec accusé de réception,
- son arrêt initial, envoyé par lettre simple à l'employeur et à la Caisse, a été pris en charge et l'avis de prolongation a bien été réceptionné par son employeur qui a maintenu son salaire,
- l'avis de prolongation a bien été envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en même temps qu'à l'employeur,
- elle produit une attestation de M. [W], lequel témoigne de l'envoi de l'avis de prolongation à l'employeur et à la Caisse,
- elle a rempli ses obligations et ne peut donc pas subir les conséquences du non-traitement de l'avis de prolongation par la Caisse antérieurement à la fin de la période de suspension de son contrat de travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [W] irrecevable,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 22 septembre 2022,
- rejeter la demande de condamnation de la Caisse à verser à Mme [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] [W].
Elle fait valoir que :
- le jugement a été rendu en dernier ressort eu égard au montant du litige,
- elle a réceptionné l'avis de prolongation le 8 novembre 2021, au-delà du terme de la période prescrite,
- n'ayant pas pu exercer son contrôle au cours de la période du 05 au 18 juin 2021, elle est fondée à refuser l'indemnisation de cette période,
- Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l'envoi de son arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.»
L'article R.211-3-25 de même code précise «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
L'article 536 du code de procédure civile dispose «La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.»
Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 mars 2022 en paiement d'indemnités journalières pour la période du 5 au 18 juin 2021. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard fait observer que les indemnités journalières payées à Mme [W] s'élevaient à 39,84 euros bruts par jour, soit 37,17 euros nets par jour, que l'intérêt du litige ne saurait excéder 520,38 euros ( 37,17 x 14).
Le montant de la demande était donc parfaitement déterminable et la demande de Mme [W] ne tendait pas à l'exécution d'une obligation de faire mais au paiement d'indemnités journalières pour la période du 5 au 18 juin 2021
Il en résulte que, malgré les mentions erronées qui affectent la décision déférée et l'acte de notification qui ne sauraient permettre l'exercice d'un recours qui n'est pas ouvert, le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort.
L'appel est en conséquence irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel de Mme [W] irrecevable,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié soit en l'espèce un pourvoi en cassation,
Condamne Mme [W] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/03404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.