Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/02267
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBYF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Verdun
22/0015
09 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008890 du 27/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023;
Le 14 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [H] [V] a exercé en nom personnel une activité de fabrication et de vente de jus de fruits sous l'enseigne « L'ATELIER DE [H] » ;
Elle a conclu avec M. [J] [D] [B] un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 13 juin 2012 ;
M. [J] [D] [B] a exercé à compter de cette date une activité au sein de l'exploitation, cette activité ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce en qualité de 'conjoint collaborateur'.
En date du 20 février 2019, le Pacte Civil de Solidarité unissant les deux parties a été dissous ; M. [J] [D] [B] a cessé sa collaboration avec Mme [H] [V].
Par requête du 02 décembre 2021, M. [J] [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins:
- de voir reconnaitre à son profit l'existence d'un contrat de travail sur la période du 13 juin 2012 au 20 février 2019,
- de condamner Mme [H] [V] à lui verser les sommes de:
- 120,492 euros de rappel de salaires sur 2017, 2018 et 2019,
- 3 347,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire de 2012 à 2019, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, par document, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 09 septembre 2022 qui a:
- dit et jugé que le statut de M. [J] [D] [B] était celui de conjoint collaborateur,
En conséquence :
- débouté M. [J] [D] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [J] [D] [B] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [D] à verser à Mme [H] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [J] [D] [B] le 10 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [D] [B] déposées sur le RPVA le 07 mars 2023, et celles de Mme [H] [V] déposées sur le RPVA le 22 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
M. [J] [D] [B] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Verdun dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de requalifier la relation de travail avec Mme [H] [V] en conjoint salarié en ce qu'il a occupé un emploi de conjoint salarié du 13 juin 2012 au 20 février 2019,
- en conséquence, de condamner Mme [H] [V] à lui verser les sommes de:
- 120 492,00 euros correspondant aux salaires de l'année 2019, 2018 et 2017,
- 3 347,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- de condamner Mme [H] [V] à lui délivrer, sous astreinte de 50,00 euros, par document et par jour de retard, passé 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :
- les bulletins de paie du 13 juin 2012 au 20 février 2019,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail rectifié,
- un reçu pour solde de tout compte rectifié,
- de réserver à la Cour la faculté de liquider ladite astreinte,
- de constater que l'existence d'un travail dissimulé est constituée en ce qu'il n'a pas perçu de salaires en qualité de conjoint salarié,
- de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [V] demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 09 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [J] [D] [B] à verser à Mme [H] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] [D] [B] aux entiers dépens,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire que le rappel de salaire auquel M. [J] [D] [B] pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 3 755,00 euros,
- de débouter M. [J] [D] [B] de l'ensemble de ses autres demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [J] [D] [B] le 07 mars 2023 et par Mme [H] [V] le 22 mai 2023.
M. [J] [D] [B] demande de voir requalifier la relation de travail le liant à Mme [H] [V] conformément au statut de conjoint salarié ; il expose qu'il s'est pleinement investi dans l'activité fondée par Mme [V] dont il recevait les directives et qui organisait son travail ; qu'il n'avait pas choisi le statut de conjoint collaborateur et que dès lors il était lié par un lien de subordination.
Mme [H] [V] soutient que M. [J] [D] [B] a expressément opté pour le statut de conjoint collaborateur ; que par ailleurs il ne démontre pas la réalité d'un lien de subordination.
Motivation.
L'article L 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
'I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
...
IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.' ;
L'article L 121-8 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ;
L'article R 121- 5 du même code précise en son 1° que le centre de formalités des entreprises reçoit, dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4".
Il ressort des pièces n° 1, 3 et 4 du dossier de Mme [H] [V] que:
- M. [J] [D] [B] a signé le 13 juin 2012, cette signature n'étant pas déniée, une 'attestation de conjoint callaborateur' destinée d'une part au registre des métiers et d'autre part au registre du commerce, par laquelle il déclare 'avec [mon] conjoint collaborer effectivement à l'activité de celui-ci sans être rémunéré', ce document étant également signé par Mme [V] ;
- l'extrait K bis du registre du commerce de Mme [H] [V] fait apparaître M. [J] [D] [B] en qualité de 'personne liée par un pacte civil de solidarité qui collabore à l'activité commerciale' ;
- l'extrait d'immatriculation de Mme [H] [V] en date du 19 février 2015 fait apparaître M. [J] [D] [B] en qualité de 'conjoint collaborateur', avec prise de fonction au 13 juin 2012.
Il ressort donc de ces éléments que M. [J] [D] [B] a opté durant son activité auprès de Mme [H] [V] pour le statut de conjoint collaborateur, exclusif d'un contrat de travail.
Par ailleurs, la requalification sous le statut de conjoint salarié suppose que le conjoint qui la sollicite a perçu des rémunérations ; or, du fait de sa demande, M. [J] [D] [B] reconnait n'avoir pas perçu de rémunérations pour les années 2017, 2018 et 2019, ni n'allègue en avoir perçu pour la période de juin 2012 à décembre 2016.
Enfin, si M. [J] [D] [B] apporte au dossier des éléments justifiant de son engagement au sein de l'activité (pièces n° 4 à 15 de son dossier), ainsi qu'un échange de courriels et un document intitulé 'planning' (pièces n° 17 et 18 de son dossier), ces documents ne permettent pas d'établir que Mme [H] [V] lui adressait des directives dont elle pouvait sanctionner la non-exécution, et qu'il se trouvait ainsi dans une relation de subordination vis à vis de l'appelante.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande, et en conséquence de confirmer la décision entreprise.
M. [J] [D] [B] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Verdun ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [J] [D] [B] aux dépens d'appel ;
LE CONDAMNE à payer à Mme [H] [V] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.