Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02219
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG R 23/0003
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 08 Novembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-004338 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [T] [G]
née le 26 Novembre 1974 à [Localité 5] (42)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] a été engagée par Madame [O] [M] à compter du 1er mars 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée CESU, en qualité d'aide à la personne, ménage, gestes de la vie quotidienne.
Madame [O] [M] dont le dernier domicile était situé [Adresse 2] à [Localité 1] est décédée le 22 décembre 2022.
Le 23 décembre 2022, Monsieur [L] [M], conjoint de Madame [O] [M], a notifié à la salariée son licenciement.
Le 18 janvier 2023, Madame [T] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de paiement par Monsieur [L] [M], à titre provisionnel de son salaire de décembre 2022 ainsi que de deux mois de préavis à concurrence d'un montant total de 13 828,84 euros, outre 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne a condamné Monsieur [L] [M] à payer à la salariée une somme de 13 828,84 euros nets, outre 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [M] a relevé appel de l'ordonnance le 25 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 août 2023, Monsieur [L] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de Madame [G] de l'intégralité de ses demandes
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2023, Madame [T] [G] conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance rendue par le formation de référé du conseil de prud'hommes, et sollicite subsidiairement la condamnation de Monsieur [M] à lui faire connaître, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, provisoire pendant quatre-vingt-dix jours, puis définitive pendant quatre-vingt-dix jours, le nom et l'adresse du notaire en charge de la succession ainsi que le nom et l'adresse des enfants et petits-enfants de Madame [M]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
En application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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Conformément aux dispositions de l'article 804 du Code civil, si la renonciation à une succession ne se présume pas, elle est opposable aux tiers, lorsqu'elle a été opérée par l'héritier universel ou à titre universel et lorsqu'elle a été adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, ou faite devant notaire.
En application de l'article 805 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Il en résulte, que tandis que que Monsieur [L] [M] justifie d'un récépissé de dépôt de déclaration de renonciation à succession au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne, localité dans laquelle se situait le dernier domicile de Madame [O] [M], la demande de rappel de salaire formée par la salariée à son égard se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
>
Alors ensuite, que l'intervention d'un notaire n'est obligatoire pour régler une succession que dans certains cas précisément déterminés: lorsque le patrimoine du défunt comporte un bien immobilier, lorsque le montant de la succession est égal ou supérieur à 5000 euros, lorsqu'il existe un testament ou lorsqu'il existe une donation entre époux, qu'en l'espèce Madame [G] ne justifie d'aucun élément permettant de laisser supposer que l'intervention d'un notaire ait été nécessaire, la demande tendant à voir ordonner sous astreinte une obligation portant sur une obligation hypothétique se heurte à une contestation sérieuse alors que les informations utiles peuvent être obtenues en formant une demande auprès du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) qui contient toutes les informations sur les testaments qui ont été déposés chez un officier ministeriel, ou en s'adressant au président de la Chambre départementale des notaires du lieu de résidence de la défunte.
>
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [T] [G] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne le 12 avril 2023;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 804Code civil
- Article 805Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1455-6Code du travail
- Article R. 1455-7Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.