Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/05158
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 21/05158 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDZX
APPELANTE :
S.A.S. PMR à l'enseigne Profession menuisier, Pris en la personne de son représentant légal, domiciliée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 25 juin 2021 du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. PMR le 11 août 2021,
Vu les conclusions de l'intimée en date du 31 août 2023,
Vu le courrier de l'appelante en date du 6 septembre 2023,
Vu la demande d'observations en date du 15 novembre 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la S.A.S. PMR, appelante, a formulé des observations le 15 novembre 2023,
Attendu que Madame [P] [B], intimée, n'a pas répondu,
Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 8 novembre 2021, soit au plus tard le 08 février 2022,
Attendu qu'il convient en application de l'article 909 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2023 par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT-PIRET-JOUBES,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2023 par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/05158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.