Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/05158
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 21/05158 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDZX

APPELANTE :

S.A.S. PMR à l'enseigne Profession menuisier, Pris en la personne de son représentant légal, domiciliée

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [P] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 909 du Code de procédure civile,

Vu la décision au fond du 25 juin 2021 du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,

Vu l'appel interjeté par la S.A.S. PMR le 11 août 2021,

Vu les conclusions de l'intimée en date du 31 août 2023,

Vu le courrier de l'appelante en date du 6 septembre 2023,

Vu la demande d'observations en date du 15 novembre 2023,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la S.A.S. PMR, appelante, a formulé des observations le 15 novembre 2023,

Attendu que Madame [P] [B], intimée, n'a pas répondu,

Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 8 novembre 2021, soit au plus tard le 08 février 2022,

Attendu qu'il convient en application de l'article 909 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2023 par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT-PIRET-JOUBES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2023 par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/05158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.