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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/03572
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03572 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAYZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 avril 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Perpignan

N° RG 19/000408

APPELANTE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée coopérative à capital variable immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 776 179 335 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

assigné à domicile le 21 juillet 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 décembre 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée (Crcam ou la banque) a consenti l'ouverture d'un compte de dépôt à vue à M. [J] [V] (compte n°1).

Selon offre préalable en date du 18 avril 2017, M. [V] s'est vu consentir une autorisation de découvert.

Le 26 juin 2017, une seconde ouverture de compte a été octroyée à M. [V], également assortie d'une autorisation de découvert (compte n°2).

Le 27 juin 2017, un prêt classique a été accordé à M. [V] d'un montant de 10 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal conventionnel de 2,20 % et au Teg de 4,11 %.

Plusieurs demandes de régularisation d'échéances impayées ont été adressées à M. [V] par la Crcam, à savoir les 20 décembre 2017 et 18 janvier 2018 par courriers recommandés.

Le 31 janvier 2018, la déchéance du terme lui a été prononcée par lettre recommandée.

Par acte en date du 5 mars 2019, la Cram a fait assigner M.[V] aux fins de paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la partie en demande de l'intégralité de ses demandes, laissé les dépens à sa charge et au besoin l'y condamne.

Le 2 juin 2021, la société Crcam a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2021, la Société caisse régionale de crédit agricole demande en substance à la cour de réformer le jugement et condamner M.[V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens mais aussi aux sommes suivantes avec intérêts à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir :

> 1 451,92 € au titre du solde débiteur du compte n°1,

> 2 388,34 € au titre du solde débiteur du compte n°2,

> 11 269,02 € au titre du prêt.

Le 21 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à domicile à M. [V].

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La banque produit l'ensemble des pièces de nature à caractériser l'existence de ses créances, certaines, liquides et exigibles, le premier juge ayant cru opportun de la débouter de ses demandes au seul motif qu'elle ne produisait pas les originaux de ses pièces.

Ainsi, sont produits : la convention d'ouverture de compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02] du 12 décembre 2001, signée de M.[V] ; les relevés de ce compte de novembre 2017 à janvier 2019, non contestés ; la convention d'ouverture de compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04] du 26 juin 2017 et l'autorisation d'un découvert en compte de 300€ sous forme d'offre de crédit et les relevés afférents de novembre 2017 à décembre 2018 non contestés ; l'offre de prêt acceptée le 27 juin 2017 par M. [V] portant sur un capital de 10000€ remboursable en 60 mensualités au taux de 2,20% et ses annexes exigées par le code de la consommation ; la demande de régularisation des impayés du 20 décembre 2017 et son rappel du 18 janvier 2018 ; la mise en demeure d'avoir à régulariser dans un délai de 8 jours et la lettre de déchéance du terme du 7 décembre 2018 ; le décompte de créance au 14 janvier 2019.

Tous les impayés non régularisés sont apparus moins de deux ans avant l'engagement de l'instance de telle sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M.[V] sera condamné à payer à la banque les sommes de 1451,92€ au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02], de 2388,34€ au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04], ave intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2018, de 11269,02€ au titre du solde du crédit avec intérêts au taux de 2,20% à compter de la même date.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant par défaut

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Condamne M. [J] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée les sommes de

- 1451, 92€ au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2018

- 2388,34€ au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2018,

- 11269,02€ au titre du solde du crédit avec intérêts au taux de 2,20% à compter de la même date.

Condamne M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/03572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.