Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/03462
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03462 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 18-001592
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Mme [D] [E]
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que M. [X] [F] lui a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 7 000 euros remboursable en 24 mois par échéances mensuelles de 300 euros représentant la valeur d'un stock de lot de vêtements destiné à être vendu sur le marché de Collioure, Mme [N] [O] l'a fait assigner en paiement par acte en date du 8 octobre 2018 devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Suivant jugement du 30 avril 2021 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [O] de la totalité de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2021.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2021, Mme [O] demande en substance à la cour de réformer la décision et de condamner M. [F] à lui verser la somme de 6 700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2017, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2021, M. [F] demande en substance à la cour à titre principal de confirmer le jugement et :
- A titre subsidiaire, constater que le paiement de la dette deviendra exigible au 29 juillet 2019 et en conséquence, rejeter toutes les demandes de Mme [O],
- A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce de deux années, dire que les délais à taux légal seront réduits pendant cette période,
- A titre encore plus infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
- En toutes hypothèses, condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Madame [O] soutient principalement que contrairement aux motifs retenus par le premier juge, le document daté du 31 juillet 2017 produit au soutien de sa demande en paiement est une reconnaissance de dette répondant aux exigences de l'article 1376 du code civil, qu'à tout le moins il constitue un commencement de preuve par écrit qu'elle complète notamment par la justification d'un premier versement de 300 euros effectué par l'intimé par chèque du 31 juillet 2017, l'absence de contestation par ce dernier ni de l'acte, ni de sa signature .
Monsieur [F] lui oppose à titre principal les exigences de l'article 1376 du code civil auxquelles ne répond pas l'acte litigieux à savoir la mention manuscrite du montant en chiffes et en lettres de la dette et le fait qu'il n'en est pas le rédacteur mais émane de Mme [O], ajoutant que si une reconnaissance de dette électronique peut être valable c'est sous la réserve de l'utilisation, qui fait défaut en l'espèce, de l'un des procédés régissant la certification des actes électroniques. Il fait observer enfin que cet acte pouvant tout au plus valoir commencement de preuve n'est étayé en cause d'appel pas plus qu'en première instance d'éléments probants extérieurs à l'acte.
Aux termes de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de l'article 1362 du même code que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L'article 1376 du dit code dispose que : « l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres ...»
L'acte produit par Mme [O] daté du 31 juillet 2017 est un imprimé pré-renseigné proposé par le site officiel de l'administration française « impots.gouv.fr » intitulé «Reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers» renseigné par elle, mentionnant que le montant du prêt ou de la dette s'élève à 7000 euros, cette somme n'étant mentionnée qu'en chiffres, prévoyant en outre un «délai de restitution» de 24 mois au moyen de mensualités de « 300 euros par mois payable en fin de mois » au taux 0. Il comporte au terme de l'acte la mention manuscrite «lu et approuvé» suivi d'une seule signature sans mention du nom du signataire.
La cour observe que cet acte, établi par Mme [O], ne portant pas la mention en toutes lettres de la somme prétendument due et qui est suivi d'une seule signature sans mention de son auteur ne répond ni aux exigences des dispositions sus-visées ni aux règles relatives à la certification des actes électroniques, et ne vaut pas même commencement de preuve par écrit, en ce qu'il n'émane pas de M. [F].
Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, aucune valeur probante ne peut être attachée à l'attestation rédigée le 31 juillet 2017 par M.[O]. Il en va de même de la lettre recommandée adressée par celle-ci à M. [F] le 29 septembre 2017.
La cour relève enfin s'agissant des attestations de tiers produites par l'appelante en cause d'appel, que celle établie le 3 juin 2021 par M [I] est étrangère au litige relatif à la vente d'un stock de vêtements puisqu'il y est question du prêt d'un parasol et de son pied d'une valeur de 499 euros non restitués par M. [F] ; que celle établie le 2 juin 2021 par M. [G] en qualité de maire de la commune de [Localité 7] en 2017 ne contient rien d'autre que des propos rapportés par M. et Mme [O] et leur engagement auprès de la mairie de ne « céder que leur stock moyennant un paiement échelonné appuyé par une reconnaissance de dette», cet acte ne mentionnant nullement ni le nom du cessionnaire du dit stock ni les modalités de cette cession ; que la dernière -établie par Mme [L] le 1er juin 2021, qui atteste avoir reçu séparément les parties alors qu'elle était adjointe en charge du commerce, évoquant le rachat par M.[F] du stock de Mme [O] et précisant :« Je garde le souvenir de la somme de 7000 euros qu'aurait promis de verser M. [F] à Mme [O]. M. [F] avait selon lui, signé une reconnaissance de dette à Mme [O]...»- n'aurait pas davantage permis au regard de l'imprécision des dates, de l'emploi du conditionnel, d'étayer efficacement un commencement de preuve s'il avait été produit.
La cour constate enfin qu'en cause d'appel, pas plus que devant le premier juge, Mme [O] ne justifie du paiement allégué de la somme de 300 euros auquel aurait procédé M. [F] par chèque du 31 juillet 2017.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [O] à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/03462.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.