Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/04896
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/04896 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2T

Décision du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône

du 17 mai 2022

RG : 19/01209

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Décembre 2023

APPELANTS :

M. [P] [V]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme [T] [S]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17

INTIME :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023

Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

En 2009 et 2010, Mme [T] [S] et M. [P] [V] ont effectué auprès de la société Finarea Delta des placements ouvrant droit à une réduction fiscale prévue à l'article 885 0 V bis du code général des impôts.

Une proposition de rectification leur a été notifiée le 7 décembre 2012, et malgré leurs observations, un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 juin 2013, leurs réclamations étant rejetées le 17 février 2017.

Ils ont saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône qui, par jugement du 17 mai 2022, les a déboutés de leurs demandes.

Ils ont relevé appel du jugement par déclaration du 1er juillet 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2023, M. [V] et Mme [S] demandent à la cour de :

- prendre acte du dégrèvement prononcé en leur faveur, qui recouvre l'intégralité des rappels d'ISF 2009 et 2010,

- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond des lors qu'il a été fait droit à leur demande de décharge des rappels d'ISF,

- juger l'appel sans objet,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de :

- constater que les prétentions de M. [V] et Mme [S] sont dépourvues d'objet,

En conséquence et statuant à nouveau,

- ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement accordé à M. [V] et Mme [S] par la [Adresse 6],

- débouter M. [V] et Mme [S] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de les ramener à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des écritures des parties que par courrier du 3 octobre 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [V] et Mme [S] un dégrèvement d'un montant de 39'568 euros, satisfaisant ainsi aux prétentions des appelants, dont la demande est ainsi devenue sans objet.

Il y a lieu de le constater, de même que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que l'appel de M. [P] [V] et Mme [T] [S] est devenu sans objet ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/04896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.