Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
20/02954
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/02954 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7PE

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 04 mars 2020

( chambre 1 cab 01 A)

RG : 19:00414

[R]

C/

[G] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Décembre 2023

APPELANT :

M. [V] [R]

né le 15 Octobre 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287

INTIMEE :

Mme [C] [G] [T]

née le 31 Octobre 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1700

Et ayant pour avocat plaidant Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, toque : 2463

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte d'huissier signifié le 03 janvier 2019, M. [V] [R] a fait citer Mme [C] [G] [T] devant le tribunal de grande instance de Lyon, en paiement de la somme de 110.000 euros correspondant au solde du prix de cession d'un fonds de commerce de restauration.

Par jugement réputé contradictoire du 04 mars 2020, le tribunal judiciaire l'a débouté de ses demandes, en le condamnant aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 11 juin 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 20 juillet 2020, M. [R] demande à la cour de :

- dire et juger que la mise en demeure a bien été adressée à Mme [G] [T] mais que celle-ci n'a pas entendu aller la retirer,

- dire et juger que le contrat de cession de fonds de commerce est opposable à Mme [G] [T], même en cas d'absence de publicité,

par conséquent :

- réformer le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal de judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau :

- dire et juger que la cession de fonds de commerce intervenue le 15 mars 2017 est parfaite,

- dire et juger que Mme [G] [T] reste devoir la somme principale de 110.000 euros au titre du solde du prix de cession de son fonds de commerce intervenue le 15 mars 2017,

- condamner Mme [G] [T] à lui payer la somme de 110.000 euros au titre du solde du prix de cession de son fonds de commerce intervenue le 15 mars 2017,

- condamner Mme [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,

- condamner Mme [G] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la société Priou-Margotton, prise en la personne de Me Julien Margotton, avocat sur son affirmation de droit

M. [R] explique avoir cédé à Mme [G] [T] un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 3] selon acte sous seing privé du 15 mars 2017, au prix de 130.000 euros.

Il ajoute que Mme [G] [T] a pris possession des lieux le premier juin 2017 après avoir réglé un acompte de 20.000 euros, mais s'est abstenue de régler le surplus du prix de vente, en lui remettant une série de chèques systématiquement rejetés pour défaut de provision.

Il considère que Mme [G] [T] ne saurait lui opposer l'absence d'accomplissement des formalités de publicité de la cession, alors que ces formalités sont à la charge de l'acquéreur et qu'elles n'ont aucun emport sur la validité de la vente.

L'appelant soutient également que la résistance de Mme [G] [T] au paiement du prix de la vente revêt un caractère abusif et lui cause préjudice.

Par conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 2020, Mme [G] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [R],

y ajoutant :

- condamner M. [R] à lui restituer l'acompte versé, à savoir la somme de 20.000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 13.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de cession,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

Mme [G] [T] réplique que le seul acte signé constitue un compromis de cession, auquel M. [R] n'a pas donné suite. Elle ajoute qu'aucune des conditions suspensives assortissant la vente n'a été réalisée et que le compromis s'en trouve frappé de caducité.

Elle fait observer que le compromis de cession prévoit la restitution de l'acompte en l'absence de réalisation des conditions suspensives et soutient que M. [R] a fait l'aveu judiciaire du paiement d'un acompte de 20.000 euros, qu'il lui appartient de restituer.

Elle impute l'absence de réitération de la vente à M. [R] et demande qu'il soit condamné au paiement de la clause pénale stipulée au contrat.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 23 mars 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Invité à transmettre son dossier de pièces, le conseil de M. [R] a fait connaître qu'il n'intervenait plus pour l'appelant et s'est abstenu de faire diligence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement d'un prix de cession :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

En vertu de l'article 9 susvisé, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aucune des parties ne transmet l'acte ou le compromis de cession litigieux. La cour ne peut donc vérifier la réalité de la cession alléguée, non plus que le bien-fondé de la demande en paiement corrélative.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 110.000 euros.

Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :

M. [R] n'établit pas la réalité de la cession, non plus que l'obligation au paiement de Mme [G] [T]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement d'un acompte :

Conformément à l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait, mais ne peut être divisé contre son auteur.

M. [R] a soutenu que Mme [G] lui avait réglé la somme de 20.000 euros avant de prendre possession de lieux et de les exploiter.

Mme [G] [T] conteste avoir pris possession des lieux et entrepris d'exploiter le restaurant. Elle ne saurait en conséquence se prévaloir de l'aveu judiciaire de M. [R], dont elle opère la division.

En l'absence de preuve de versement de la somme de 20.000 euros, il convient de rejeter la demande. La cour relève au surplus que l'acte du15 mars 2017 n'est pas produit, que les dispositions contractuelles relatives au sort de l'acompte en cas de non-conclusion de la vente ne sont pas justifiées et qu'il n'est pas établi que l'absence alléguée de passation de la vente soit le fait de M. [R].

Sur la demande en paiement d'une clause pénale :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

L'acte ou le compromis de vente n'est pas produit au débat et la cour ne peut en conséquence s'assurer de l'existence d'une clause pénale applicable en l'absence de conclusion de la vente.

Il convient en conséquence de rejeter la demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

M. [R] succombe en cause d'appel et il convient de le condamner à en supporter les dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 04 mars 2020 entre les parties sous le numéro RG 19/414 ;

Y ajoutant :

- Déboute Mme [C] [G] [T] de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamne M. [V] [R] aux dépens de l'instance d'appel ;

- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 20/02954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.