Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00836
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMQN
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S.U. MAD BAT représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
GV/MS
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, le 14-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
---==oOo==---
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. MAD BAT représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de sous-traitance en date du 8 septembre 2021, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL, spécialisée dans les prestations de second oeuvre, a confié à la société MAD BAT la réalisation de travaux de peinture, carrelage, plomberie pour un montant de 38'000 € pour le compte de l'Hôtel Ibis à [Localité 3] (83), maître de l'ouvrage.
La société ENTREPRISE VILLEMONTEIL se prévaut également d'un contrat de sous-traitance de travaux de peinture et carrelage confiés à la société MAD BAT pour un montant de 380 000 € à réaliser pour le compte du maître de l'ouvrage 'Stella' dans un bâtiment situé aux GETS (74).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021, la DREETS Auvergne Rhône-Alpes a demandé à la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL d'enjoindre immédiatement à la société MAD BAT de faire cesser le travail dissimulé de deux travailleurs étrangers, embauchés par cette société sans déclaration préalable à l'embauche.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL a alors demandé à la société MAD BAT de cesser toute activité sur le site et de régulariser la situation de ces deux salariés.
En l'absence de réponse de la société MAD BAT, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL lui a notifié, par deux lettres recommandées avec accusé réception du 28 décembre 2021,la rupture du contrat les unissant sur le chantier des GETS et sur le chantier de BRIGNOLLES aux motifs de :
- l'absence de déclaration des travailleurs sur le chantier des GETS,
- l'absence de liste des salariés étrangers à jour,
- l'utilisation de sous-traitants sans information préalable de l'entreprise,
- le défaut de fourniture attestation d'assurance pour les travaux concernés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2022, le Conseil de la société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL a vainement mis en demeure la société MAD BAT de lui payer la somme de 150 000 € en réparation des préjudices subis consistant en la reprise de malfaçons et au coût de son remplacement sur les chantiers des GETS et de BRIGNOLLES.
==0==
Par exploit d'huissier délivré le 17 août 2022, la société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL a fait assigner la société MAD BAT devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins de voir constater sa défaillance contractuelle dans l'exécution de ces contrats de sous-traitance et de la voir condamner à lui payer la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de LIMOGES a :
- débouté la société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL aux entiers dépens de l'instance.
La société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 février 2023, la société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que la société MAD BAT a commis des fautes contractuelles en exécution des contrats de sous-traitance la liant à la société ENTREPRISE ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
En conséquence,
- condamner la société MAD BAT à lui verser la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi ;
- condamner la même à lui verser une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE VILLEMONTEIL soutient que la société MAD BAT a manqué à ses obligations, en recourant à une entreprise sous-traitante sans l'en informer au préalable, en commettant des malfaçons et en embauchant des salariés non déclarés, ce qui l'a contrainte à pourvoir à son remplacement. Elle a subi un important préjudice en conséquence.
La société MAD BAT, bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier du 10 janvier 2023, n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de l'appelant lui ont été notifiées par exploit d'huissier du 23 février 2023 qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 1231-1 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Concernant l'existence des obligations contractuelles, si la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL produit le contrat de sous-traitance qui l'unit à la société MAD BAT en date du 8 septembre 2021 concernant le chantier de [Localité 3], le contrat de sous-traitance dont elle se prévaut contre cette société sur le chantier des GETS n'est ni signé, ni paraphé. Néanmoins, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL a accepté le devis du 29 novembre 2021 de la société MAD BAT pour un montant de 380'000 € HT portant sur les travaux de peinture et de carrelage sur le chantier le Stella aux GETS (annexe 1 au devis). Il existe donc un contrat entre ces deux sociétés concernant l'exécution de travaux sur ce chantier, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal de commerce.
Suite à la lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021 de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes lui signalant que la société MAD BAT employait deux salariés étrangers de façon dissimulée sur le chantier Stella des GETS, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL a demandé par courriers des 9 décembre 2021 à la société MAD BAT de cesser immédiatement ses activités sur ce chantier. Elle a, par suite du défaut de réponse de la société MAD BAT, résilié le contrat le 28 décembre 2021.
La société MAD BAT a donc manifestement manqué à ses obligations en ne procédant pas à la déclaration préalable à l'embauche de ces deux salariés et la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL a subi un préjudice en ce qu'elle a dû faire cesser immédiatement l'activité de la société MAD BAT et procéder à son remplacement.
Le préjudice subi par la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL à ce titre justifie de lui allouer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.
Par ailleurs, si la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL produit un compte rendu de visite du 11 janvier 2022 du cabinet ALPES Contrôles faisant état de désordres dans le bâtiment le Stella des GETS au niveau d'une porte, des cloisons-doublage et du carrelage, aucun élément ne permet d'imputer ces désordres directement à la société MAD BAT et encore moins de déterminer et chiffrer le préjudice subi par la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL.
La société ENTREPRISE VILLEMONTEIL doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Concernant le chantier de [Localité 3], la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL ne produit aucun élément de nature à voir engager la responsabilité de la société MAD BAT, si ce n'est la mise en demeure du 8 juin 2022 manifestement insuffisante pour ce faire.
Elle doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société MAD BAT succombant à l'instance, elle doit être condamné aux dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe CHABAUD, Avocat, sans qu'il y ait lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MAD BAT à payer à la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MAD BAT à payer à la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAD BAT aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe CHABAUD, Avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
15/10/2026EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 les consorts [E] -[X] ont assigné devant le tribunal de céans la SASU FONCIA GRESIVAUDAN en sa qualité de mandataire gestionnaire d'un appartement sis à Saint Martin d'Hères, 2 rue …
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la mise en œuvre de la clause pénale Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". L'article 1104 ajoute que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécu…
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
13/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de…
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
12/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.