Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01403
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Florent GIRAULT

Me Bénédicte TARAYRE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05771)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 23 février 2023

suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023

Vu la procédure entre :

Appelants et défendeurs à l'incident

Mme [C] [A]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [S] [W]

né le [Date naissance 1] 2005 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

Mme [X] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lecomte, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimé

Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représenté

A l'audience sur incident du 22 novembre 2023, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 23 février 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment déclaré Mme [C] [A] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] [M] lors de son agression du 30 juin 2018 et condamné Mme [A] à payer à Mme [M] la somme de 21 001,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [A] et son fils [S] [W] ont interjeté appel le 6 avril 2023, intimant Mme [M].

Par conclusions d'incident du 11 septembre 2023 Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel des consorts [A] et à titre subsidiaire de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire.

Elle expose que l'article L376-1 du code de la sécurité sociale impose d'appeler la caisse de sécurité sociale à la procédure, ce qui n'a pas été fait en cause d'appel et ajoute que les condamnations prononcées par le jugement n'ont pas été exécutées.

Par déclaration du 16 novembre 2023 Mme [A] a intejeté appel à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie.

La jonction a été prononcée le 28 novembre 2023.

Par conclusions du 21 novembre 2023 Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de :

ordonner la jonction,

déclarer recevable son appel,

rejeter la demande de radiation,

condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose qu'elle a diligenté un appel contre la caisse primaire d'assurance maladie pour régulariser la procédure.

Sur la radiation, elle soutient qu'elle n'a pas été formée dans les délais requis et ajoute qu'elle est au RSA et dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- sur la recevabilité de l'appel

Mme [A] a régularisé la procédure par son appel du 16 novembre 2023 et les deux procédures ont été jointes.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer son appel irrecevable.

- sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a bien été présentée par Mme [M] dans les 3 mois de la notification des conclusions des appelants intervenue le 4 juillet 2023, soit le 11 septembre 2023 et se trouve donc recevable.

Cependant en l'espèce, Mme [A] démontre par la pièce qu'elle produit, percevoir le RSA et se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel de Mme [A] et de M. [W],

Disons n'y voir lieu à radiation de l'affaire du rôle,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La conseillère chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/01403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.