Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00640
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Bruno LUCE

Me Manon ALLOIX

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 11-2100409)

rendu par le Tribunal de proximité de Montelimar

en date du 05 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 février 2023

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [J] [C]

né le 27 Janvier 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A.S. BETEM prise en son établissement situé [Adresse 6], [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 22 novembre 2023, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 5 décembre 2022 le tribunal de proximité de Montélimar a notamment débouté M. [J] [C] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Betem Infra la somme de 6 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, outre 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2023, enregistrée sous le numéro 23/00640 intimant la société Betem.

Par conclusions d'incident la société Betem Infra demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaires pour défaut d'exécution provisoire et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] n'a pas conclu en réponse sur l'incident, malgré le renvoi qui lui a été accordé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

En l'espèce M. [C] a interjeté son premier appel du 8 février 2023 à l'encontre de la société Betem, qui n'était pas partie au jugement critiqué.

Cet appel est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel du 8 février 2023,

Condamnons M. [J] [C] aux dépens.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La conseillère chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.