Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 12 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00242
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFD
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MAGUET & ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00215)
rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [X] [U] [M]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [J] [G]
née le 09 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l'incident
M. [C] [P]
né le 17 Juin 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
A l'audience sur incident du 22 novembre 2023, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [P] a donné à bail verbal à M. [X] [U] [M] et Mme [J] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par jugement du 15 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment :
condamné solidairement les locataires à payer à M. [P] la somme de 13 378,60 euros au titre des impayés au 1er septembre 2022,
prononcé la résiliation du bail,
ordonnné aux locataires de quitter les lieux et ordonné au besoin leur expulsion,
condamné les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] et Mme [G] ont interjeté appel de la décision le 11 janvier 2023.
Par conclusions d'incident, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers n'ont pas conclu en réponse sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce les appelants n'ont pas exécuté la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire et ne produisent aucun élément de nature à justifier le rejet de la demande de radiation.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
M. [P] a été contraint d'engager des frais et il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait durant des affaires en cours,
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par M. [U] [M] et Mme [G] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption,
Condamnons in solidum M. [U] [M] et Mme [G] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/00242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.