Demande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
Droits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/04217
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04217 - N° Portalis DBVM-V-B7G-
LS64
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Gautier ABRAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2022F00444)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANT :
M. [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. LE PROCUREUR GENERAL 2
commercial
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
L' avocat a été entendu en ses conclusions et en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] a constitué en juin 2014 la Sasu La Villa des Alpes, spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie, de construction, de rénovation, de construction de piscines et maisons individuelles dont il est le gérant.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société La Villa des Alpes en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 8 décembre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2021, Maître [I] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 17 mars 2022, le procureur de la République de Grenoble a sollicité à l'encontre de M.[K] [J] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans pour avoir:
- sciemment omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, ou avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
- fait obstacle au déroulement de la procédure collective, et ce en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes,
- fait disparaitre des documents comptables, omis de tenir une comptabilité, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- prononcé à l'encontre de M. [K] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce entraînant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [K] [J] à payer les dépens de la procédure,
- liquidé les dépens à la somme indiquée en bas de la 1ère page de la décision.
Par déclaration du 25 novembre 2022 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, M.[K] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de M. [K] [J]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2023, M. [K] [J], demande à la cour au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce de :
Au principal,
- juger son appel à l'encontre du jugement du 2 novembre 2022 comme étant recevable et bien fondé,
Par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des fautes de gestion à son encontre et l'a condamné à une interdiction de gérer de 10 ans,
Et statuant de nouveau,
- juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion,
- juger n'y avoir lieu à prononcer à son encontre une quelconque mesure d'interdiction,
Subsidiairement,
- revoir le quantum de la mesure d'interdiction à de bien plus justes proportions,
Pour contester toute faute tenant à l'absence de coopération avec les organes de la procédure, il expose que :
- il a rencontré le mandataire judiciaire,
- il a fourni le bilan de l'exercice clos au 30 avril 2018,
- il produit une liste de créanciers,
- s'il n'a pas rendu ces éléments dans les délais il n'a jamais rompu le contact avec les organes de la procédure et c'est en raison d'un dysfonctionnement de sa boite postale qu'il ignorait, qu'il n'a pu se rendre à de nombreuses convocations,
S'agissant du grief tenant à l'absence de déclaration de cessation des paiements, il indique qu'il n'est pas démontré qu'il a agi sciemment car il était un jeune dirigeant qui a été probablement mal conseillé, le comptable qu'il ne pouvait plus rémunérer refusant d'ailleurs de lui fournir les bilans de sa société.
S'agissant du grief relatif à la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, il fait valoir que:
- si son entreprise a connu de bons résultats lors des premiers exercices, il a été totalement dépassé par les difficultés rencontrées à compter de 2018,
- en l'absence de règlement des factures de la Poste, la société ne recevait plus son courrier,
- le comptable qui n'était plus rémunéré a refusé de fournir les bilans, de sorte qu'il n'a pu fournir au mandataire les documents demandés,
- ces documents existent bien mais étaient retenus par le comptable dans l'attente du règlement de la facture,
- le passif de la société est en réalité largement inférieur à la somme de 294.063,35 euros avancée par le mandataire, comme cela résulte des écritures fournies,
- le mandataire judiciaire oriente surtout ses griefs contre son frère, [D] [J] qu'il considère comme un dirigeant de fait.
Enfin, s'agissant du quantum de la sanction, il expose qu'il doit être tenu compte de son jeune âge, du fait qu'il n'a jamais dirigé une société au préalable et qu'il a rencontré des difficultés pendant la crise sanitaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de la décision déférée au motif que l'audition des frères [J] et notamment de M. [K] [J] gérant de droit de la société La Villa des Alpes est incohérente et vient confirmer le fait de poursuite d'activité malgré la cessation des paiements et absence de comptabilité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 14 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interdiction de gérer
Conformément à l'article L. 653-5 5° et 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre laquelle a été relevé notamment le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement et d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En application de l'article L.553-8 du même code, dans les cas prévus aux dispositions précédentes le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, s'agissant du grief lié à la tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, le moyen tiré de l'absence de rémunération du comptable à l'origine de la carence dans la fourniture des bilans n'est pas de nature à l'exonérer de ce manquement à la gestion que constitue ce défaut d'établissement des éléments comptables. Par ailleurs, la remise à la cour dans le cadre de la présente instance du grand livre des comptes généraux provisoires 2019 et 2020, du journal des écritures 2019 et 2020 et depuis mai 2020 ainsi qu'un bilan de l'exercice clos au 30 avril 2019 n'est pas davantage de nature à l'exonérer de ce manquement à la gestion, alors qu'il lui appartenait, conformément aux prescriptions légales de transmettre ces éléments au liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société La Villa des Alpes et étant de surcroît observé que rien ne permet de déterminer la date d'établissement de ces pièces, sur lesquelles ne figurent qu'une date d'impression au 13 juin 2022. Compte tenu de ces éléments, ce grief est caractérisé à l'encontre de l'appelant.
S'agissant du grief tenant à l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, M. [K] [J] reconnaît ne pas s'être présenté à la convocation du commissaire priseur en vue de l'inventaire des biens de la société et ne pas avoir transmis la liste des créanciers demandée par le liquidateur judiciaire, de sorte que ce grief est caractérisé, alors de surcroît que le moyen tiré de l'absence de réception des convocations pour défaut de paiement du service de boîte postale, qui résulte de sa propre abstention fautive, n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité.
En revanche, contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, la correspondance de Me [B] [I] adressée le 3 octobre 2021 au Procureur de la République de Grenoble par laquelle il se limite à indiquer que l'état de cessation des paiements de la société La Villa des Alpes peut être fixé au mois de juin 2018 ne permet pas de caractériser que M.[J] a sciemment omis de déclarer cette cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Ce grief qui n'est pas établi ne peut être retenu à l'encontre de M. [K] [J].
Compte tenu des manquements précédemment établis, M. [K] [J] est passible d'une sanction d'interdiction de gérer prévue par la loi.
Nonobstant les griefs précédemment examinés et retenus contre ce dernier en sa qualité de dirigeant de la société La Villa des Alpes, il y a lieu de prendre en compte le fait que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une sanction professionnelle de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; la sanction devant être proportionnée au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de M. [K] [J], il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en fixant à cinq ans la durée de cette sanction.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [K] [J] et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [J] aux dépens de la procédure liquidés à la somme indiquée au bas de la première page du jugement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [K] [J] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans selon les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce entraînant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Condamne M. [K] [J] aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/04217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.